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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages
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Chapitre 2 Autorisation
Section 1 Dispositions communes
Art. 5 Principe
1 La plus grande attention doit être portée au bien de l’enfant.
2 L’autorisation de prendre en charge ou de placer des enfants n’est octroyée que s’il est assuré:
a. que la prise en charge est de nature à favoriser leur développement physique, mental, social et émotionnel;
b. qu’ils ne subissent aucune discrimination fondée sur la famille, la culture ou la religion.
Art. 6 Régime de l’autorisation
1 Doit obtenir une autorisation quiconque s’offre à:
a. prendre en charge un enfant en tant que parent de jour, famille d’accueil ou institution;
b. pratiquer le placement d’enfants en famille d’accueil.
2 Quiconque prend en charge un enfant dans une situation de crise grave doit également obtenir une autorisation quels que soient la durée et la régularité de la prise en charge.
Art. 7 Qualité pour présenter une demande
Est habilitée à demander une autorisation:
a. à titre de parents de jour ou de famille d’accueil : toute personne physique ayant l’exercice des droits civils, quel que soit son état civil et qu’elle vive seule ou non;
b. à titre d’institution : toute personne morale de droit privé ou public, toute société de personnes et toute personne physique ayant l’exercice des droits civils;
c. à titre d’organisation de placement : toute personne morale de droit privé ou public, toute société de personnes et toute personne physique ayant l’exercice des droits civils.
Art. 8 Exemption de l’autorisation
1 Aucune autorisation n’est nécessaire pour:
a. la prise en charge de jour par des parents ou alliés;
b. la prise en charge par les grands-parents;
c. la prise en charge par le concubin du parent qui a l'autorité parentale lorsqu'ils font ménage commun;