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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages
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Art. 20 Demande
La demande doit comporter notamment les indications et documents suivants:
a. le but, la forme juridique (extrait du registre du commerce) et l’organisation financière de l’institution requérante;
b. le nombre, l’âge et les besoins particuliers des enfants qu’elle s’offre à prendre en charge;
c. les données d’identité du directeur et ses qualifications professionnelles;
d. le tableau des effectifs, comprenant notamment le nombre de collaborateurs, leurs qualifications professionnelles et leur fonction au sein de l’institution;
e. un extrait du casier judiciaire du directeur et de chaque collaborateur;
f. le concept selon l'art. 19, al. 1, let. c.
Art. 21 Autorisation
L’autorisation contient notamment les indications et documents suivants:
a. le nombre d’enfants qui peuvent être pris en charge;
b. les possibilités de prise en charge d’enfants ayant des besoins particuliers;
c. le nombre requis de personnes s’occupant des enfants, par enfant ou par groupe d’enfants;
d. les connaissances spéciales requises;
e. les programmes, le tableau des effectifs, le règlement intérieur et les consignes d’hygiène et de sécurité joints à la demande;
f. les droits et les obligations de l’institution (art. 34 et 39 à 43).
Section 3 Prise en charge à plein temps Sous-section 1 Famille d’accueil
Art. 22 Nombre d’enfants
1 L’autorisation habilite la famille d’accueil à assumer la prise en charge extrafamiliale de trois enfants au maximum. En comptant ses propres enfants mineurs, le nombre d’enfants qu’elle prend en charge ne peut pas être supérieur à quatre.
2 Si elle s’offre à prendre en charge des enfants ayant des besoins particuliers, l’autorité cantonale en tient compte pour fixer le nombre d’enfants qu’elle est autorisée à prendre en charge.
3 La prise en charge extrafamiliale de plus de trois enfants est régie par les dispositions sur les institutions de prise en charge à plein temps.