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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages

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d. l’indication de places d’accueil possibles auprès de parents de jour, de familles d’accueil ou d’institutions qui se trouvent en Suisse et qui sont autorisés et soumis à une surveillance.

2 Les cantons peuvent prévoir d’autres exceptions s’ils ont pris par ailleurs des mesures suffisantes pour garantir que les parents de jour, la famille d’accueil ou l’institution sont aptes à prendre en charge des enfants et pour assurer la surveillance.

Art. 9 Interdiction de prendre en charge un enfant

L’autorité cantonale est habilitée, dans les cas où l’autorisation n’est pas obligatoire, à interdire la prise en charge extrafamiliale d’un enfant lorsque les personnes devant le prendre en charge ne possèdent pas les qualités personnelles, les aptitudes éducatives ou l’état de santé qui les rendraient aptes à remplir cette tâche ou que les conditions dans lesquelles se déroule la prise en charge présentent des insuffisances manifestes.

Art. 10 Examen de la demande

1 L’autorité cantonale examine la demande.

2 Elle peut prendre l’avis de personnes ou de services spécialisés.

3 Lorsqu’une organisation de placement propose l’octroi d’une autorisation à une famille d’accueil (art. 44, al. 1, let. a), l’autorité cantonale peut faire un examen sommaire de sa proposition.

Art. 11 Décision

1 L’autorité cantonale décide de l’octroi de l’autorisation. Elle motive sa décision.

2 Elle informe aussitôt le titulaire de l’autorisation de ses droits et de ses obligations.

3 L’autorisation peut être octroyée à l’essai, limitée dans le temps ou assortie de conditions et charges.

Art. 12 Modification de l’autorisation

1 En cas de changement des conditions dans lesquelles se déroule la prise en charge, l’autorité cantonale examine si les conditions d’octroi de l’autorisation sont toujours remplies.

2 Si besoin est, elle modifie les termes de l’autorisation.

Art. 13 Retrait de l’autorisation

1 L’autorité cantonale retire l’autorisation si les conditions d’octroi de cette dernière ne sont plus remplies, lorsqu’il est impossible de remédier en temps utile aux insuffisances constatées ou que les mesures à cet effet apparaissent a priori insuffisantes.