Rapport sur les résultats

Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 35 pages

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Rapport présentant les résultats de la procédure de consultation ouverte le 30 juin 2010

La SSE et constructionsuisse approuvent la suppression de l’art. 5, al. 4, LCart, mais ne veulent pas des restrictions de la marge de manœuvre proposées à l’art. 49a P-LCart. La SSE préfère la variante 2 avec un seuil de part de marché à 30 % comme pour les fusions. constructionsuisse préconise une combinaison des deux variantes, avec l’introduction de l’art. 6, al. 1, let. f, P-LCart, le seuil de la part de marché pour laquelle des accords n’affectent pas de manière notable la concurrence devant être fixé à 30 %, et l’art. 49a, al. 3, LCart, devant être complété de la let. d (nouveau), comme proposé dans la variante 2.

ProMarca se prononce pour la variante 2.

ISOLSUISSE privilégie la variante 2 pour des questions de sécurité juridique, mais juge un peu bas le seuil évoqué de 15 % pour définir une faible part de marché.

L’ASAS juge plus judicieuse, du point de vue du droit, la variante 1, mais préfère l’examen au cas par cas, jugé souple et proche de la pratique, proposé dans la variante 2, ce qui l’amène à proposer une combinaison des deux (suppression de la présomption d’élimination de la concurrence à l’art. 5, al. 4, P-LCart, et adaptation de l’art. 49a P-LCart en ce qui concerne les ententes verticales dites «dures» en combinaison avec l’art. 6, al. 1, let. f P-LCart et l’art. 49a, al. 3, let. d, LCart).

L’USM se prononce en faveur de la variante 2 avec un seuil de part de marché à 30 %, tout en insistant sur le maintien de la pratique actuelle de l’examen au cas par cas.

pharmaSuisse aussi préfère la variante 2 et l’examen différencié au cas par cas, mais s’oppose à la création, en Suisse, d’un droit des cartels plus sévère que celui de l’UE.

L’UPSA (y compris l’ensemble de ses sections) préfère, dans une sous-proposition subsidiaire, la variante 2. Des conditions juridiques offrant des garanties de sécurité doivent être créées; si elles ne peuvent l’être dans la forme actuelle, qu’elles le soient grâce à de nouvelles bases légales assurant leur eurocompatibilité.

Swiss Retail Federation opterait éventuellement pour la variante 2, mais il faudrait que l’absence d’effets notables sur la concurrence soit traitée de manière restrictive et que le seuil déterminant pour la faible part de marché soit fixé à plus de 15 %.

Combinaison des deux variantes

AG comprend que la disposition actuelle pose problème, mais fait remarquer que dans les deux variantes, la lutte contre les accords nuisibles dépend en grande partie des communications des autorités de la concurrence (ordonnance). Il serait judicieux de combiner les deux variantes (maintien de l’art. 5, al. 4, LCart, adaptation de l’art. 6 LCart, ainsi qu’adoption de l’art. 49a P-LCart conformément à la variante 1).

L’AES souhaite que les deux variantes soient appliquées. Le cas échéant, elle opterait plutôt pour la variante 1 (suppression de la présomption d’élimination de la concurrence, examen au cas par cas).

suissetec et Infra trouvent judicieux d’appliquer les deux variantes (suppression de l’art. 5, al. 4, LCart, adoption de l’art. 6, al. 1, P-LCart, possibilité d’examens au cas par cas). Concernant la notion de «faible» part de marché, il faudrait modifier la pratique stricte actuelle fondée sur une valeur de référence de 15 % et fixer le seuil à 30 % de parts de marché. Infra demande en outre de maintenir de l’art. 49 a, al. 1, LCart, et de le compléter avec l’art. 49 a, al. 3, let. d, P-LCart proposé dans la variante 2.

ZH n’a pas de préférence quant aux variantes proposées, et suggère de modifier l’actuel art. 5, al. 4, LCart, de sorte que la décision concernant l’autorisation d’un accord soit prise uniquement en fonction de la question de l’efficacité économique du projet.

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