Rapport sur les résultats

Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 35 pages

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Rapport présentant les résultats de la procédure de consultation ouverte le 30 juin 2010

La SSIC se prononce elle aussi pour la variante 1 et la suppression de l’art. 5, al. 4, LCart, étant donné que, souvent, les accords verticaux encouragent la concurrence et que la disposition discriminerait les entreprises indépendantes actives à différents échelons du marché par rapport à des structures intégrées verticalement. Cette variante crée la sécurité juridique nécessaire, tout en permettant l’application souhaitée du droit de la concurrence et en satisfaisant à l’exigence d’un effet globalement préventif. La variante 2 est formulée de manière plus vague (la signification exacte de «elle a suffisamment clarifié la licéité de cet accord selon le droit européen» n’est pas claire) et ne garantit pas la sécurité du droit. Il serait souhaitable de définir un seuil de part de marché en dessous duquel un accord ne serait pas considéré comme affectant de manière notable la concurrence.

La FH préfère également la variante 1, c’est-à-dire la suppression de la présomption d’élimination de la concurrence et la possibilité d’un examen au cas par cas. Toutefois, il conviendrait de reprendre l’élément de la variante 2 selon lequel les accords licites dans l’UE le sont aussi en Suisse.

La FER soutient la suppression de la présomption d’élimination de la concurrence. Elle considère que la variante 2 ne met pas assez bien ce point en œuvre.

Swissmem soutient le but de la modification, à savoir la suppression de la présomption d’élimination de la concurrence ainsi que l’examen au cas par cas, et donc la variante 1, malgré des doutes quant à la sécurité du droit. La variante 2 serait aussi une option envisageable si le seuil de part de marché était bas. L’introduction simultanée des deux variantes permettrait d’augmenter considérablement la sécurité du droit.

SwissHoldings approuve en principe la suppression pure et simple de l’art. 5, al. 4, LCart, y compris les sanctions directes. Il est envisageable de soutenir la variante 1 afin d’indiquer clairement l’abandon du lien automatique entre accord vertical et caractère notable de l’atteinte à la concurrence et la solution de l’examen au cas par cas. En outre, la variante 1 devrait être mise en lien avec une règle «de minimis».

Pour la VSUJ, la présomption per se ne tient pas; la variante 1 est préférable si le chiff. 1 se réfère uniquement à des prix minimaux (et pas à des prix fixes qui ne sont pas pertinents dans la pratique) et que le chiff. 2 établit clairement que seules les ventes passives en dehors des territoires attribués sont interdites.

Neff/Reinert/Mamane saluent l’approche différenciée et préfèrent la variante 1, même s’ils estiment que les deux variantes ne sont pas assez conséquentes.

Variante 2

BE soutient la variante 2, qui prévoit des exceptions pour des cas mineurs, étant donné qu’elle requiert moins de travail et que la sécurité du droit est mieux assurée que si l’on procédait à des examens de cas particuliers.

GR et SG préfèrent eux aussi la variante 2 et le maintien de la présomption de la suppression de la concurrence (afin de ne pas envoyer de mauvais signaux). Cela peut se faire sans l’art. 49a P-LCart, en adoptant une approche différenciée, tout en tenant compte de l’appréciation des autorités de la concurrence dans l’EEE.

Par souci de clarté (en particulier pour les PME), SG demande en outre que le seuil de la part de marché au-dessus de laquelle il convient de craindre une sanction soit fixé directement dans la loi, et pas après coup dans une ordonnance ou une communication.

ZG préfère la variante 2, à mi-chemin entre la réglementation en vigueur et la variante 1, qui supprime la présomption d’élimination de la concurrence.

L’USAM, VELEDES et l’USIE soutiennent à titre subsidiaire la variante 2, avec le maintien de l’examen flexible des cas particuliers, mais souhaitent que le seuil de part de marché soit fixé à 30 %, comme pour les fusions.

2011-10-26/534 \ COO.2101.104.5.2834593 20/35