Rapport sur les résultats
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 35 pages
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Rapport présentant les résultats de la procédure de consultation ouverte le 30 juin 2010
La VSSM penche pour la voie bilatérale sur ce point et rejette, par conséquent, le projet de révision.
suissetec souhaite elle aussi procéder de manière bilatérale, mais à condition que l’échange d’informations soit réduit au minimum nécessaire et qu’il soit réciproque.
Swissmem, juge que certains Etats contractants, entre autres au sein de l’UE, ne respectent pas certains principes constitutionnels fondamentaux (séparation entre les autorités d’enquête et les autorités décisionnelles), et rejette par conséquent toute coopération avec l’UE.
L’USP salue la volonté de coopérer avec les autorités étrangères, mais exige que l’on se limite, en cas d’enquête, aux demandes d’informations strictement nécessaires et que la protection juridique soit garantie.
economiesuisse et Swissmem critiquent la manière dont sont formulés les art. 41a et 41b P-LCart, trop généraux et pas très clairs, et avertissent que la protection juridique ne pourrait peut-être pas être assurée et que les informations fournies pourraient être utilisées à d’autres fins.
La VSUJ rejette la disposition erga omnes prévue à l’art. 41b P-LCart, et demande que l’on prévoie des accords bilatéraux et réciproques à la place. Les critères de l’art. 41b P-LCart doivent être fixés dans la loi en tant qu’exigences minimales pour de tels accords et assortis d’une réserve générale d’ordre public.
La SSIC aimerait des assurances quant au fait que ces informations ne seront utilisées qu’à des fins clairement établies et que des tiers n’y auront pas accès, tout en doutant que cela soit possible. En outre, elle s’inquiète de l’utilisation de ces informations à d’autres fins que la sanction de comportements illicites étant donné que tous les comportements inappropriés peuvent donner lieu à des échanges d’informations, et pas seulement ceux passibles d’une sanction.
La FPC, l’ACSI et la FRC se réjouissent de l’amélioration de la collaboration pour autant que l’échange d’informations soit réciproque et que le droit procédural suisse soit respecté.
L’ASAS voit bien les avantages d’une collaboration internationale pour ce qui concerne les enquêtes, mais insiste pour que l’échange d’informations et l’utilisation des informations transmises soient liés à différentes garanties et assurances, ainsi qu’à une souplesse suffisante de la part des autorités suisses.
Plusieurs participants (PS, CFC, CI CDS, FPC, ACSI, FRC) voient d’un bon œil la conclusion d’un accord d’entraide judiciaire ad hoc avec les autorités européennes.
L’ASITEC, cemsuisse et la CPT montrent certes leur compréhension pour les demandes de collaboration sur le plan international, mais n’envisagent ces dernières que sur la base d’accords bilatéraux fondés sur la réciprocité. Or cela n’apparaît pas clairement dans la formulation des art. 41a et 41b P-LCart, qui devraient par conséquent être supprimés; par ailleurs, ces organisations renvoient à la décision du Conseil fédéral concernant les accords de coopération avec l’UE en matière de collaboration entre autorités de la concurrence (proposition: disposer dans un nouvel art. 41a que la collaboration avec des autorités de la concurrence étrangères fait l’objet d’accords internationaux indépendants).
Neff/Reichert/Mamane remettent en question aussi bien le principe de base que la disposition de droit procédural. Si déjà, une réglementation de l’entraide judiciaire pour les cas relevant du droit des cartels devrait être clairement restreinte aux actes passibles d’une sanction, être intégrée à une procédure proposant des voies de droit, et être fondée sur des accords internationaux.