Rapport sur les résultats
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 35 pages
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Rapport présentant les résultats de la procédure de consultation ouverte le 30 juin 2010
nécessité d’agir, mais préfère toutefois la variante 2 (harmonisation avec la réglementation européenne) au cas où une adaptation devrait malgré tout être jugée nécessaire. Par ailleurs, elle approuve la souplesse supplémentaire en lien avec les art. 32 et 33 P-LCart, ainsi que les nouveautés introduites à l’art. 21, al. 2, let. d, P-LCart, même si elle attire l’attention sur la double casquette, quand même problématique, de l’autorité de la concurrence.
La VSUJ n’estime pas judicieux d’introduire le test SIEC: ce dernier n’offre des avantages que dans des procédures importantes, dans lesquelles des autorités étrangères qui utilisent déjà le test seraient de toute façon impliquées. En outre la formulation «affecte de manière notable la concurrence efficace», trop imprécise, devrait être revue.
3.6 Amélioration des possibilités de collaboration internationale
Le PS, Les Verts, la CFC, SEC Suisse, Travail.Suisse, GL, NE et SH saluent le
renforcement de la coopération internationale. Le PS estime que les bases légales en vigueur le permettent.
BS et FR sont en faveur de la création d’une base légale pour la coopération entre autorités de la concurrence en Suisse et à l’étranger.
TI soutient la coopération internationale; il rappelle par ailleurs les avantages d’un accord réciproque et préférerait une réglementation semblable à celle prévue dans la LFINMA pour harmoniser les normes légales.
UR doute de la possibilité d’appliquer concrètement la modification proposée, avant tout en raison des conditions restrictives et de l’absence d’égalité réciproque.
BL, GR, VD, le Centre Patronal, la Fédération patronale vaudoise et Swisscom
acceptent la proposition et soulignent l’importance de la réciprocité, du respect de la protection juridique et de l’assurance de garantie concernant la confidentialité des informations.
La CI CDS fait remarquer qu’en vertu de l’art. 2, al. 2 LCart, le principe des effets s’applique et que les autorités suisses sont, aujourd’hui déjà, en mesure d’exiger des renseignements de la part d’entreprises ayant leur siège à l’étranger; par conséquent, la base légale ad hoc proposée est superflue.
L’UDC, le PLR, economiesuisse, l’ASB, la SSIC, Swissmem, SwissHoldings, l’USAM, la
SSE, l’USM, la VSUD, l’USIE, la FH, constructionsuisse et Infra en appellent à une certaine réserve en ce qui concerne l’extension et l’intensification de la collaboration internationale, insistent sur le danger d’abus lors d’échanges d’informations et souhaitent par conséquent la conclusion d’accords et conventions bilatéraux (réciproques) et non unilatéraux. Pour le PLR et l’USAM, la collaboration internationale ne constitue pas une priorité.
La COMCO est en faveur d’une meilleure collaboration internationale; elle attire l’attention sur le problème posé par l’accord de l’entreprise devant fournir les informations. Pour cette raison, elle propose que soit introduite, au lieu de la réglementation à l’art. 41b, al. 2, P-LCart, concernant le programme de clémence, une nouvelle condition en tant que ch. 7 de l’art. 41b, al. 1, let. b, qui disposerait que l’autorité étrangère garantit que les informations qui lui ont été fournies dans le cadre d’un programme de clémence ne seront pas utilisées pour infliger des sanctions contre celui qui s’est dénoncé ou contre toute autre personne morale ou physique qui bénéficierait d’un traitement de faveur dans le cadre d’un programme de clémence.
Pour ISOLSUISSE, le principe de réciprocité dans le cas d’échanges d’informations avec un autre pays ne peut être garanti que par des accords bilatéraux, mais pas sur la base d’une législation nationale.