Rapport sur les résultats

Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 35 pages

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Rapport présentant les résultats de la procédure de consultation ouverte le 30 juin 2010

La FSA, la Studienvereinigung Kartellrecht et Swisscom approuvent la claire séparation entre l’autorité d’enquête et d’accusation d’une part, et l’autorité de décision, d’autre part. La révision proposée respecte l’Etat de droit au moins en ce qui concerne les enquêtes portant sur des comportements susceptibles de sanctions (art. 6, al. 1, CEDH).

La Studienvereinigung Kartellrecht exige que le principe de la présomption d’innocence conformément à l’art. 6, al. 2, CEDH (nulla poena sine culpa), soit respecté, ce qui n’est pas établi aux art. 49a à 52 LCart; la présente révision constitue l’occasion de corriger le tir. En outre, en vertu des dispositions du CP, il convient également d’inscrire le droit de ne pas répondre dans l’art. 40 LCart.

La FSA critique la situation légale actuelle: un organe décisionnel sous la forme d’un organe de milice n’est pas en mesure de répondre aux défis du droit moderne de la concurrence, ne serait-ce qu’en raison des problèmes de récusation (représentation d’associations, mandats de conseil d’administration). La présence de représentants d’associations s’avère problématique, entre autres en raison de l’accès à des données sensibles résultant des activités d’enquête. Par ailleurs, la COMCO est trop grande pour un organe décisionnel et il y a un écart, en termes de savoir, entre une autorité d’enquête et une commission de milice. En outre, la nomination des membres de la Commission n’est pas transparente et il n’existe pas de séparation claire entre le Secrétariat (autorité d’enquête) et la COMCO (autorité de décision), ce qui contrevient aux principes de l’égalité des armes et de l’immédiateté des preuves. En ce qui concerne la possibilité de mesures de contrainte, la FSA attire l’attention sur la sévérité des effets qu’elles ont sur les entreprises. Par conséquent, la loi devrait indiquer clairement que des mesures de contrainte ne peuvent être prescrites que par la direction de l’Autorité de la concurrence en tant qu’organe collégial.

economiesuisse demande en outre que la compétence du tribunal de la concurrence soit étendue aux procédures civiles et, le cas échéant, aux décisions touchant à la concurrence dans les questions d’infrastructures ainsi qu’aux marchés publics, afin de rendre ce tribunal plus attrayant et de justifier les exigences élevées requises de la part de ses membres.

SwissHoldings, bien qu’elle pense que le tribunal de la concurrence ne manquera pas de travail, propose néanmoins de supprimer l’exigence que les juges ne fassent partie d’aucun autre tribunal fédéral (art. 25e, al. 1, let. a, P-LCart) étant donné que les alternatives au modèle proposé mentionnées dans le rapport ne sont pas convaincantes.

La SSE demande qu’une décision/un jugement du tribunal fédéral de la concurrence puisse faire l’objet d’un recours également sur le fond auprès du TAF en tant que deuxième instance.

ProMarca estime qu’avec la création d’un Tribunal fédéral de la concurrence, le TAF en tant que deuxième instance ne disposera pas des mêmes connaissances, ce qui induira un affaiblissement de la position des requérants.

L’ASAS juge incohérent et problématique que, en vertu de l’art. 57, al. 2, P-LCart, l’Autorité de la concurrence puisse prendre des sanctions pénales et que cette compétence ne soit pas transférée au tribunal de la concurrence: la différence de sévérité des peines applicables aux art. 54 ss. et 49a, ne justifie pas cette différence d’approche.

Swisscom constate que les sanctions administratives prévues à l’art. 49a LCart sont de véritables peines. Par conséquent, les principes fondamentaux du droit pénal et du droit de procédure pénale devraient être respectés. Elle déplore qu’il n’ait pas été remédié aux graves lacunes de la loi actuelle concernant le principe de légalité, tant pour la description du comportement constitutif de l’infraction (en particulier aux art. 5, al. 4, et 7 LCart) que pour la sanction applicable (art. 49a, al. 1, LCart). En outre, le nouveau projet ne respecte pas, ou alors que partiellement, les principes de culpabilité, de la présomption d’innocence et l’interdiction de l’obligation de se dénoncer.

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