Rapport sur les résultats

Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 39 pages

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Chapitre 5 Titre de séjour

[Ne concerne que la version française]

Art. 71 Titres de séjour selon l'art. 41, al. 1, LEtr

1 Les étrangers soumis à autorisation reçoivent un titre de séjour conformément à l'art. 41 al. 1 LEtr. Ces titres de séjour attestent une autorisation de séjour de courte durée (permis L), une autorisation de séjour (permis B) ou une autorisation d'établissement (permis C).

2 Les étrangers soumis à autorisation exerçant une activité lucrative de quatre mois au maximum sur une période de douze mois (art. 12, al. 1) reçoivent une autorisation d'entrée sur le territoire en lieu et place d'un titre de séjour.

3 Dans le but de régler leur séjour et indépendamment de la durée de celui-ci, les artistes de cabaret (art. 34) ainsi que les artistes et musiciens avec des engagements mensuels (art. 19, al. 4, let. b) reçoivent une attestation de travail ainsi qu'un titre de séjour pour autant que la durée des engagements dépasse trois mois.

Approbation

Cantons : AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SZ, TG, TI, UR, VS, VD, ZG

Partis : PLR

Milieux intéressés : ACS, CP, JDS, USP, UVS, FSFP, FER, USAM

Chgemeinden begrüsst zwar die Einschränkung von Artikel 71 Absatz 3 für Cabaret-Tänzerinnen/-Tänzer sowie für Künstler/innen und Musiker/innen, stellt aber die Frage, ob das Ziel der Optimierung der Sicherheit mit einer milderen Massnahme (z.B. mittels einer Arbeitsbestätigung der Kantone) erreicht werden könnte.

L'UVS approuve la solution de l'al. 3 car le contrôle de ces personnes pourra ainsi être optimisé. Cependant, il convient d'examiner en pratique si la limite des trois mois est réalisable. Il serait plus pragmatique de remettre uniquement une attestation de travail et de renoncer à la biométrie.

Refus

Cantons : GE, OW, SG, SO, ZH

Partis : UDC, PCS

Milieux intéressés : SFM, USDAM, ASSH, FIMM, USS

L'ASSH demande de réfléchir s'il ne serait pas plus sensé, du point de vue technique, de renoncer à émettre un titre de séjour biométrique pour les artistes de cabaret. A son avis, l'attestation de travail du canton suffit.

GE estime que la délivrance par le premier canton d'entrée d'un titre de séjour biométrique valable plusieurs mois dans toute la Suisse aura pour conséquence pratique de réduire la possibilité des contrôles par les autres cantons. Le fait que le titre de séjour soit valable avec l'attestation de travail n'empêche pas les risques de voir des artistes de cabaret changer de canton sans autorisation, de travailler illégalement dans l'espace Schengen.

OW, SG, SO und ZH sprechen sich dagegen aus, Cabaret-Tänzerinnen einen biometrischen Ausländerausweis auszustellen, da diese gemäss OW, SG und SO ansonsten im gesamten Schengen-Raum reisen könnten. ZH schlägt vor, lediglich eine Arbeitsbestätigung auszustellen, die in den heimatlichen Pass gelegt werden würde. Diese Arbeitsbestätigung solle als Aufenthaltsregelung anerkannt werden. Aufgrund des häufigen Arbeitgeber- und

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