Rapport sur les résultats
Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 39 pages
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Art. 71d Saisie de la photographie, des empreintes digitales et de la signature
1 L'autorité d'établissement du titre de séjour ou les autorités désignées par le canton prennent une photographie numérique du requérant lorsque ce dernier ne l'a pas apportée lui-même ou que la photographie ne satisfait pas aux exigences fixées.
2 L'autorité prend à plat les empreintes digitales des index gauche et droit du requérant. En cas d'absence de l'index, de qualité insuffisante de l'empreinte ou de blessure au bout du doigt, l'empreinte du majeur est prise en premier lieu, puis de manière subsidiaire celle de l'annulaire ou du pouce. Si la saisie des empreintes digitales d'une main n'est pas possible, les empreintes de deux doigts de l'autre main sont saisies.
3 Les empreintes digitales sont saisies dès l'âge de 6 ans.
4 La photographie est prise dès la naissance.
5 La signature d'un enfant peut être requise dès 7 ans.
6 Les personnes dont il est, pour des raisons physiques, impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées l'obligation de les donner.
Approbation
Cantons : AG, AI, BE, BL, BS, FR, JU, LU, OW, SH, TG, TI, UR
Partis : PCS, PLR
Milieux intéressés : ACS, CP, USP, SFM, USDAM, ASSH, FSFP, FER, USAM
TG weist darauf hin, dass in der Praxis das Einscannen von mitgebrachten Fotografien und die damit verbundenen Umtriebe für die Behörden einen nicht unerheblichen Mehraufwand bedeuten.
Refus
Cantons : AR, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, SZ, VD, VS, ZG, ZH
Partis : UDC
Milieux intéressés : JDS, UVS, FIMM, USS
VD souhaite qu'il soit assuré qu'aucune autre donnée que celles mentionnées à l'art. 71d ne sera intégrée dans la puce.
Alinéa 1
AR, NW, SG, GE, VD, GR, SZ et NE proposent de supprimer la possibilité offerte à l'étranger d'apporter sa photographie en raison de problèmes techniques et sécuritaires. Pour le moins, il faudrait réserver l'accord de l'autorité cantonale dans l'alinéa 1. VS, SZ, GL, NW et SG estiment qu'il convient ici de reprendre la législation de l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (OLDI) à son art. 9, al. 2. VS et GR n'acceptent pas les photographies amenées par le détenteur du titre de séjour. GR estime en outre contradictoire que les étrangers puissent amener leur photographie, tandis que les Suisses qui souhaitent un passeport ne le peuvent pas eu égard au droit cantonal grison.
GL und SO halten es für wünschenswert, wenn die gleichen Kriterien wie bei den Schweizer Pässen angewendet werden würden. Gemäss SO sollte nur in Ausnahmefällen eine digitale Fotografie mitgebracht werden dürfen. Grundsätzlich sollte das Gesichtsbild in den biometrischen Erfassungsstationen erstellt werden.
Alinéa 3
L'UVS demande que la saisie des empreintes digitales des enfants ait lieu à partir de 7 ans, comme pour la signature.
Le FIMM estime que la saisie des empreintes digitales des enfants dès 6 ans ne fait pas de sens. Ceux-ci ne peuvent en outre s'opposer à cette procédure.
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