Rapport sur les résultats

Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 39 pages

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1.3 Adaptations au niveau des ordonnances

Il convient de prévoir la transposition des bases légales du message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 dans trois ordonnances :

a) Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA)

Il s'agit tout d'abord d'adapter l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

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d'une activité lucrative (OASA) .

Le chapitre 5 est consacré actuellement au livret pour étrangers. Il convient de réactualiser ce chapitre en l'intitulant « titre de séjour ». Il faut notamment prévoir l'existence du titre de séjour biométrique, son contenu, et préciser les personnes à qui il est destiné. De même, il faut définir le cadre de la saisie des données biométriques et l'actualisation de ces dernières.

Par ailleurs, il est toujours possible d'émettre un titre de séjour non biométrique sous forme de carte de crédit ou sous forme papier pour certaines catégories de personnes, notamment celles qui ne sont pas soumises à une procédure d'autorisation au sens de l'art. 71 (nouveau) OASA.

Il convient ici de distinguer clairement les personnes soumises à autorisation en vue d'un séjour en Suisse au sens de la LEtr et de l'article premier du règlement (CE) n° 1030/2002 de celles qui n'obtiennent pas d'autorisation de séjour, par exemple du fait qu’elles relèvent de l'asile. Sont notamment dans ce cas les personnes admises à titre provisoire et celles qui obtiennent une protection provisoire décidée par le Conseil fédéral. L'art. 71a OASA énonce tous les autres titres de séjour non liés à une procédure d'autorisation au sens strict de l’art. 41, al. 1, LEtr.

b) Ordonnance sur le système d'information central sur la migration

(Ordonnance SYMIC)

7 L'ordonnance sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) doit être adaptée eu égard à la durée de conservation des données biométriques dans le système. L'accès à ces données particulières doit en outre être réglé.

6 RS 142.201

7 RS 142.513

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