Rapport sur les résultats
Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 39 pages
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Art. 71a Autres titres de séjour
1 Les personnes suivantes reçoivent un titre spécifique relatif à leur statut particulier :
a. la personne autorisée à venir travailler en Suisse en zone frontalière (frontalier, permis G) conformément à l'art. 35 LEtr;
b. le demandeur d'asile pour la durée de la procédure d'asile (permis N) conformément à l'art. 42 LAsi;
c. la personne admise provisoirement jusqu'à la levée de cette mesure (permis F)
conformément à l'art. 41, al. 2, LEtr;
d. la personne à protéger pour la durée de la protection provisoire (permis S) conformément à l'art. 74 LAsi;
e. la personne bénéficiaire de privilèges, d'immunités et de facilités qui a un accès facilité au marché du travail suisse en vertu de l'art. 22 de l'ordonnance sur l'Etat hôte9 et qui exerce effectivement une activité économique sur le marché du travail suisse (permis Ci).
2 La personne bénéficiaire de privilèges, d'immunités et de facilités reçoit une carte de légitimation délivrée par le DFAE conformément à l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance sur l'Etat hôte.
Approbation
Cantons : AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partis : PCS, PLR
Milieux intéressés : ACS, CP, JDS, USP, SFM, USDAM, ASSH, UVS, FSFP, FER, USAM
L'UVS estime que les personnes qui obtiennent un titre de séjour non biométrique sont correctement choisies.
Refus Cantons : Partis : UDC Milieux intéressés : FIMM, USS
9 RS 192.121
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