Rapport sur les résultats
Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 39 pages
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Art. 71c Titre de séjour biométrique
1 Le ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE qui n'a jamais exercé son droit à la libre circulation des personnes, obtient un titre de séjour biométrique.
2 Le ressortissant au sens de l'al. 1, qui a épousé un Suisse ou une Suissesse, obtient un titre de séjour biométrique avec la mention « membre de la famille ».
3 Conformément aux exigences du règlement (CE) n° 1030/2002 modifié par le règlement (CE) n°380/2008, une image du visage, deux empreintes digitales et les données du titulaire inscrites dans la zone lisible par la machine sont enregistrées sur la puce du titre de séjour biométrique.
4 Les ressortissants mentionnés à l'al. 1 en possession d'une carte non biométrique établie après le 12 décembre 2008 selon les prescriptions du règlement (CE) n° 1030/2002 peuvent garder celle-ci jusqu'à son échéance.
Approbation
Cantons : AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG
Partis : PCS, PLR
Milieux intéressés : ACS, CP, JDS, USP, SFM, USDAM, ASSH, UVS, FSFP, FER, USAM
L'ASSH estime que la mention de « membre de la famille » de l'alinéa 2 de l'art. 71c n'est pas parlante. Il est proposé d'inscrire « membre de la famille CH » ou « CH membre de la famille ».
L'UVS trouve que le cercle des personnes qui obtient un titre de séjour biométrique est bien choisi. Il propose cependant la mention « membre de la famille suisse » dans l'alinéa 2.
La FSFP estime que la mention « membre de la famille » doit aussi valoir pour les enfants d'un ressortissant ou d'une ressortissante suisse et d'un étranger ou d'une étrangère.
Refus
Cantons : BL, ZH
Partis : UDC Milieux intéressés : FIMM, USS
BL hält die Formulierung von Artikel 71c Absatz 1 für nicht ausreichend klar formuliert, denn sie erwecke den nicht zutreffenden Eindruck, Staatsangehörige von Nichtmitgliedstaaten der EU und der EFTA hätten ein Recht auf Freizügigkeit. Daher werde folgende Formulierung vorgeschlagen:
Staatsangehörige von Nichtmitgliedstaaten der EU und der EFTA, die nie von einem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben, erhalten einen biometrischen Ausländerausweis.
ZH weist darauf hin, dass es Drittstaatsangehörige gäbe, welche zunächst eine Bewilligung gestützt auf das FZA erhalten würden (z. B. im Rahmen des Familiennachzugs). Wenn sich später der Sachverhalt ändere (z. B. aufgrund der Auflösung der Ehe), müsse der Aufenthalt wieder nach AuG geregelt werden, da diese Person nicht mehr unter die Bestimmungen des FZA fallen. Die Formulierung von Artikel 71c Absatz 1 VZAE trage diesem Umstand nicht Rechnung und müsse entsprechend umformuliert werden.
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