Rapport sur les résultats
Consultation 2010/71: Adaptation d'ordonnances en raison de l'introduction de données biométriques dans le titre de séjour (Développement de l'acquis de Schengen): Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative · 39 pages
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Art. 72a Lecture des empreintes digitales
1 Le département fédéral de justice et police (DFJP) désigne les entreprises de transport aérien et les exploitants d'aéroport habilités à lire les empreintes digitales enregistrées dans la puce lors du contrôle des passagers avant l'embarquement, en se fondant sur les critères suivants:
a. le risque de migration illégale constaté pour certains vols ou certaines provenances;
b. le nombre de personnes qui lors de leur arrivée en Suisse ne disposent pas des documents de voyage, des visas ou titres de séjour nécessaires;
c. la fiabilité des documents de voyage et d'identité émis par les Etats hors de l'UE et de l'AELE;
d. la constatation de comportements frauduleux ou de nouveaux modes opératoires nécessitant une lecture des empreintes digitales.
2 Il détermine les lieux et la durée des contrôles.
3 L'ODM est autorisé à communiquer les droits de lecture pour les données spécialement protégées de la puce (empreintes digitales) aux Etats avec lesquels le Conseil fédéral a conclu un accord au sens de l'article 41a, al. 2, LEtr, aux autorités suisses autorisées à procéder à la lecture des empreintes digitales au sens de l'art. 102b LEtr, ainsi qu'aux entreprises et exploitants désignés en application de l'al. 1.
Approbation
Cantons : AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partis : PCS, PLR
Milieux intéressés : ACS, CP, USP, SFM, USDAM, ASSH, UVS, FSFP, FER, USAM
L'UVS trouve que les critères sur la base desquels il faut désigner les entreprises de transport aérien habilitées à lire les empreintes digitales sont intelligemment fixés.
Refus Cantons : Partis : UDC
Milieux intéressés : JDS, FIMM, USS
Die DJS sind nicht einverstanden, die Befugnisse zum Lesen der gespeicherten Fingerabdrücke an Dritte zu übertragen. Die Bearbeitung von Personendaten, wozu auch das Lesen der Daten gehört, müsse aufgrund der demokratischen Kontrollmöglichkeit staatlichen Behörden vorbehalten bleiben.
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