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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 191 pages
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c. les substances ajoutées aux denrées alimentaires en tant que nutriments si elles ne sont pas utilisées en tant qu’additifs alimentaires;
d. les substances utilisées pour la production d’eau potable si elles ne sont pas utilisées en tant qu’additifs alimentaires;
e. les monosaccharides, disaccharides ou oligosaccharides et les denrées alimentaires contenant ces substances qui sont utilisées pour leurs propriétés édulcorantes;
f. les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, y compris les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire;
g. les substances entrant dans la composition d’une couche ou d’une enveloppe de protection ne faisant pas partie de l’aliment et n’étant pas destinée à être consommée en même temps que cet aliment;
h. les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d’agrumes ou de coings, ou de leur mélange, par l’action d’un acide dilué suivie d’une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium («pectine liquide»);
i. les bases de gommes à mâcher;
j. la dextrine blanche ou jaune, l’amidon torréfié ou dextrinisé, l’amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l’amidon blanchi, l’amidon physiquement modifié et l’amidon traité au moyen d’enzymes amylolytiques;
k. le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l’albumine du lait et le gluten;
l. les acides aminés et leurs sels autres que l’acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels qui n’ont pas de fonction technologique;
m. les caséinates et la caséine;
n. l’insuline.
Art. 2 Spécification et critères de pureté
Les additifs doivent satisfaire aux critères de pureté spécifiques fixés dans le règlement européen cité à l’annexe 4.
Art. 3 Additifs admis provisoirement
1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut, sur demande motivée:
a. autoriser d’autres additifs et en fixer la dose maximale dans les denrées alimentaires concernées;
b. autoriser un additif compte tenu de l’annexe 4 lorsque les méthodes de production ou les matières premières utilisées ont fait l’objet d’une modification notable ou lorsqu'est intervenue une modification dans la taille des particules.