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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 191 pages
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Art. 5 Préparations d’additifs, d’arômes et d’enzymes
1Seuls les additifs alimentaires cités à l’annexe 5 peuvent être utilisés dans les additifs, arômes et enzymes alimentaires, compte tenu des conditions qui y sont précisées.
2Les édulcorants de table sont des préparations à partir d’édulcorants autorisés:
a. susceptibles de contenir d’autres additifs selon l’annexe 3, ch. 11.4, et/ou ingrédients alimentaires, et
b. destinées à être vendues au consommateur final en tant que substituts de sucre au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao3.
3Les poudres à lever peuvent contenir de la farine et de l’amidon en poudre à titre de supports. La dose de poudre à lever requise pour 1 kg de farine doit dégager au moins 1500 cm3 d’acide carbonique actif; son excédent en hydrogénocarbonate de sodium ne peut toutefois dépasser 3 g. 100 g de poudre à lever doivent dégager au moins 4500 cm3 d’acide carbonique actif.
Art. 6 Additifs dans les substances essentielles ou physiologiquement utiles Seuls les additifs cités à l’annexe 5, ch. 5 peuvent être utilisés dans les préparations de substances essentielles ou physiologiquement utiles.
Art. 7 Conditions spécifiques applicables aux édulcorants
Un additif ne peut être utilisé comme édulcorant que s’il sert un ou plusieurs des objectifs suivants:
a. remplacement des sucres pour la fabrication de denrées alimentaires à valeur énergétique réduite, de denrées alimentaires non cariogènes ou de denrées alimentaires sans sucres ajoutés;
b. remplacement des sucres dans les cas où cela permet d’augmenter la durée de conservation des denrées alimentaires, ou
c. fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
Art. 8 Conditions spécifiques applicables aux colorants
Un additif ne peut être utilisé comme colorant que s’il sert un des objectifs suivants:
a. rétablissement de l’aspect initial des denrées alimentaires dont la couleur a été altérée par la transformation, le stockage, l’emballage et la distribution et dont l’attrait visuel se trouve ainsi diminué;
b. amélioration de l’attractivité visuelle de denrées alimentaires, ou
c. coloration de denrées alimentaires normalement incolores.
3 RS 817.022.101