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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 191 pages
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2Il octroie les autorisations pour une durée limitée.
3L’autorisation est délivrée pour autant:
a. que la dose proposée ne présente aucun danger pour la santé;
b. que le besoin technologique revendiqué s’avère suffisant et que l’objectif recherché ne puisse être atteint par d’autres méthodes économiquement et techniquement utilisables;
c. que l’emploi de l’additif ne puisse induire le consommateur en erreur;
d. que l’additif présente des avantages pour le consommateur;
e. qu’un dossier analytique soit présenté.
4Une autorisation n’est pas exigible pour les additifs qui ne sont pas des arômes au sens de l’art. 2, al. 1, let. l, ch. 2, ODAlOUs et dont la quantité utilisée peut légalement être mise en circulation selon les prescriptions de l’Union européenne déterminantes en la matière. Avant d’être mis sur le marché, un tel additif doit être signalé à l’OFSP, en indiquant les directives de l’Union européenne auxquelles il est soumis.
5L’OFSP publie régulièrement dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur Internet:
a. une liste des additifs autorisés selon l’al. 1;
b. les additifs déclarés selon l’al. 4;
c. les denrées alimentaires dans lesquelles des additifs selon les let. a ou b sont utilisés.
Art. 4 Additifs transférés
1Les additifs transférés sont des additifs provenant des différents ingrédients d’une denrée alimentaire composée.
2Le transfert est admis (principe du «carry-over») si l’additif:
a. est autorisé dans l’ingrédient utilisé, pour autant que la denrée alimentaire composée ne soit pas répertoriée à l’annexe 6, ch. 1 et 2;
b. est autorisé dans l’additif, l’enzyme ou l’arôme alimentaires ajoutés et a été transféré dans la denrée alimentaire par leur intermédiaire, pour autant qu’il n’ait aucune fonction technologique dans la denrée alimentaire finale;
c. est utilisé dans une denrée alimentaire exclusivement destinée à la préparation d’une denrée alimentaire composée, à condition que l'utilisation dans la denrée alimentaire composée soit autorisée en vertu de la présente ordonnance.
3Les additifs transférés ne sont pas autorisés dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, dans les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ni dans les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge utilisés à des fins médicales spéciales. Les exceptions sont énumérées à l’annexe 5, ch. 5, partie B.