Rapport sur les résultats

Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 696 pages

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FIAL Föderation der 5i.1 Die Angaben im Artikel 5i, Absatz 1 basieren auf dem Entscheid der 1 Pilzöl aus Mortierella alpina ist reich an Arachidonsäure und wird Schweiz. Nahrungsmittel- Kommission vom 12. Dezember 2008 (2008/968/EG), wobei dieser durch Fermentation aus dem Pilz Mortierella alpina gewonnen, wobei industrie Entschied nur ein Produkt eines Herstellers beurteilt. Auf dem Markt Sojamehl und Sojaöl als Substrate eingesetzt werden.

sind weitere, vergleichbare und etablierte Produkte verfügbar. Diese

Produkte fallen nicht unter die Novel Food Verordnung der EU

(258/97/EG) wobei andere Substrate als Sojamehl und Sojaöl ver-

wendet werden. Im Sinne der Nichtdiskriminierung von weiteren

Herstellern soll die Aufführung der einzelnen Substrate gestrichen

werden.

Chancellerie d'Etat du Generelle Nous saluons l’alignement des critères de qualité des huiles d’olive

Canton de Fribourg Bemerkun- aux dispositions de l’UE. Des huiles d’olives « extra vierge » jugées

gen insuffisantes au niveau organoleptique ne pouvaient jusque là être

contestées que sur la base d’un taux d’acidité trop élevé, taux qui se

laisse facilement manipuler (voir rapport annuel KLZH 2009). Les

esters méthyliques et éthyliques des acides gras et l’analyse

sensorielle ne pouvaient pas être pris en compte comme critères de

qualité.

Les dispositions de l’UE concernant les huiles d’olives sont en partie

formulées d’une manière très compliquée. Il faut d’autant plus veiller à

ce qu’elles soient reprises soigneusement afin d’éviter des différences

et difficultés d’interprétation.

L’expression « nouvelles huiles comestibles » est mal choisie et

inopportune. Vous trouverez la motivation ainsi que des propositions

d’expression ci-dessous à l’art. 1 al 1 ainsi qu’art. 2

Nous renvoyons également aux remarques faites par l’ACCS/VKCS.

Chancellerie d'Etat du 1.1 g « g. nouvelles huiles et graisses comestibles » « g. nouvelles huiles et graisses comestibles »

Canton de Fribourg Les nouvelles huiles comestibles sont énumérées en tant que dernier Les nouvelles huiles comestibles sont énumérées en tant que dernier

groupe après les sauces à salade et les succédanés de crème. Ceci groupe après les sauces à salade et les succédanés de crème. Ceci n’est pas opportun, puisque, plus loin, les nouvelles huiles n’est pas opportun, puisque, plus loin, les nouvelles huiles

comestibles sont décrites directement à la suite des huiles comestibles sont décrites directement à la suite des huiles

comestibles, à l’al. 2a (art. 5a à 5i). L’ordre dans l’art. 1 devrait être comestibles, à l’al. 2a (art. 5a à 5i). L’ordre dans l’art. 1 devrait être identique à celui utilisé ensuite au niveau des alinéas spécifiques. identique à celui utilisé ensuite au niveau des alinéas spécifiques. L’expression « et graisses » devrait être supprimée, puisque la suite L’expression « et graisses » devrait être supprimée, puisque la suite ne décrit que les nouvelles huiles comestibles et en raison du titre de ne décrit que les nouvelles huiles comestibles et en raison du titre de la section 2a qui se nomme uniquement «Section 2a. : Nouvelles la section 2a qui se nomme uniquement «Section 2a. : Nouvelles huiles comestibles ». huiles comestibles ».

On peut se demander s'il est judicieux d'introduire un groupe On peut se demander s'il est judicieux d'introduire un groupe

"nouvelles huiles comestibles" (indépendamment de l’ordonnance "nouvelles huiles comestibles" (indépendamment de l’ordonnance Novel-Food) : d'une part, d’ici 10 ou 20 ans, les huiles comestibles ne Novel-Food) : d'une part, d’ici 10 ou 20 ans, les huiles comestibles ne seront plus considérées comme « nouvelles » et, d'autre part, en seront plus considérées comme « nouvelles » et, d'autre part, en raison des explications données à l’art. 2. Dans ce sens, l’expression raison des explications données à l’art. 2. Dans ce sens, l’expression