Rapport explicatif

Consultation 2012/101: Initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie» et contre-projet indirect (Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; LAMal) · 36 pages

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Art. 18

Al. 9

La réassurance devrait être mise en œuvre par une institution appartenant aux caisses-maladie. L’institution appropriée paraît donc être l’institution commune LAMal (art. 18), qui remplit déjà d’autres tâches définies dans la LAMal, notamment la compensation des risques. L’institution commune gère les primes que les caissesmaladie versent à la réassurance pour les très hauts coûts. Elle réglemente et effectue les paiements aux caisses-maladie.

Des réserves suffisantes doivent être constituées pour la réassurance. Ces réserves ne correspondent pas à des engagements proprement dits; elles doivent garantir la solvabilité à long terme de la réassurance en couvrant les risques auxquels celle-ci s’expose par son activité. Les risques actuariels englobent l’activité d’assurance proprement dite, à savoir des cas particuliers de prestations extrêmement coûteuses ou le risque de survenance d’un événement exceptionnel (p. ex. une pandémie). Les risques de marché se rapportent à la fortune de la réassurance, dont la valeur peut augmenter ou baisser suivant l’évolution du marché. Il faut donc tenir compte des variations des cours ou des intérêts. Le risque de crédit provient du risque d’insolvabilité d’un premier assureur.

Art. 21 Surveillance

Al. 2

L’al. 2 concerne la surveillance des assurances complémentaires. Comme les caisses-maladie ne peuvent plus en proposer, cette disposition est abrogée.

Al. 6

Cet alinéa concerne la surveillance des institutions d’assurance privées. Comme celles-ci n’ont plus le droit de pratiquer l’assurance-maladie sociale, cette disposition peut être abrogée.

Dispositions transitoires

Un délai doit être accordé aux caisses-maladie pour qu’elles puissent se conformer aux nouvelles exigences de la loi. La séparation de l’assurance de base et des assurances complémentaires, en particulier, prendra un certain temps aux sociétés concernées. Elles doivent poursuivre simultanément les affaires d’assurance. Un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification de la loi leur est donc accordé pour opérer ce changement. Quant aux mesures visant à empêcher l’échange d’informations entre une caisse-maladie et une autre société du même groupe, elles doivent être mises en place dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur. Si ces démarches ne sont pas accomplies dans les délais fixés, des sanctions sont prévues.

La mise sur pied de la réassurance pour les très hauts coûts par l’institution commune implique elle aussi des travaux et prendra un certain temps. Il s’agira de mettre en