Rapport explicatif

Consultation 2012/101: Initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie» et contre-projet indirect (Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; LAMal) · 36 pages

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Al. 2, let. g (nouvelle)

Une caisse-maladie ne peut plus proposer d’autre assurance au sein de la même entité juridique que l’assurance-maladie sociale. De nombreux assureurs ont déjà procédé à cette séparation ces dernières années sans y être contraints par la loi. Actuellement, seules seize sociétés gèrent encore l’assurance-maladie sociale et les assurances complémentaires au sein de la même entité juridique. Cependant, pour un groupe de sociétés qui gère une caisse-maladie mais aussi d’autres branches d’assurance, il doit rester possible de proposer des assurances complémentaires, pour autant qu’il le fasse dans une entité juridique séparée et qu’il prenne des mesures afin d’empêcher l’échange d’informations et le transfert de données entre la caisse-maladie et les autres sociétés du groupe, en particulier les assurances complémentaires. Les données relatives à la santé sont des données personnelles particulièrement sensibles, qui doivent être protégées et qui ne peuvent être transmises, même à des sociétés du même groupe. Bien que les dispositions légales interdisent clairement un échange de données, il ne peut être exclu – étant donné que les mêmes collaborateurs travaillent pour l’assurance de base et pour les assurances complémentaires – qu’un échange d’informations ait néanmoins lieu. Il s’agit d’empêcher que les assurances complémentaires obtiennent de l’assurance de base des données et autres informations personnelles relatives aux assurés. Il ne doit pas non plus y avoir de transfert de données dans l’autre sens. Comme cette protection des données doit déjà être garantie aujourd’hui, elle ne nécessite en principe pas de mesures spéciales qui se traduiraient par des frais administratifs supplémentaires. Mais il est indispensable que les collaborateurs du service «prestations» de l’assurance-maladie sociale ne soient pas les mêmes que ceux qui travaillent pour les assurances complémentaires. D’autres séparations ne sont pas nécessaires; elles auraient pour seul effet d’augmenter les frais d’administration. C’est pourquoi, il faut tirer parti des synergies et pouvoir, par exemple, continuer d’utiliser en commun la logistique et d’autres services centraux.

Art. 14 Réassurance facultative

Le complément apporté dans la seconde moitié de l’al. 1 sert uniquement à préciser le propos. Des réassurances au sens de l’art. 14 peuvent toujours être conclues à titre facultatif.

Section 1a (nouvelle): Réassurance pour les très hauts coûts

Art. 16 Obligation de réassurance

Actuellement, les caisses-maladie ont la possibilité de faire réassurer les prestations qu’elles allouent dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (art. 14). Avant la modification des dispositions relatives aux réserves du 22 juin 2011, celles qui comptaient moins de 50 000 assurés étaient tenues de conclure une réassurance. Depuis la mise en place des réserves basées sur les risques (art. 78 ss OAMal) au 1er janvier 2012, elles n’y sont plus tenues, mais elles peuvent toujours conclure une réassurance à titre facultatif, car celle-ci leur offre une certaine sécurité financière et elle a de plus une incidence sur le niveau des réserves requises. Le contre-projet