Rapport explicatif
Consultation 2012/101: Initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie» et contre-projet indirect (Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; LAMal) · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
Art. 12 Caisses-maladie
Al. 1
L’al. 1 définit qui peut gérer l’assurance obligatoire des soins. Actuellement, il s’agit des caisses-maladie au sens de l’art. 12, ainsi que des entreprises d’assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) qui bénéficient de l’autorisation prévue à l’art. 13. Désormais, il ne sera plus possible pour une entreprise d’assurance privée de pratiquer l’assurance obligatoire des soins. Cette modification n’a pas de conséquences pratiques, puisqu’aucune entreprise d’assurance privée n’a fait usage de cette possibilité jusqu’ici.
Al. 2
Alors qu’actuellement, les caisses-maladie doivent proposer principalement l’assurance-maladie sociale, mais peuvent aussi pratiquer en plus d’autres branches d’assurance, elles ne pourront plus proposer à l’avenir que l’assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend, selon la définition de l’art. 1a, l’assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d’indemnités journalières. Du même coup, les caisses-maladie ne peuvent plus non plus gérer l’assurance-accidents. Cette modification est indispensable pour assurer une transparence complète en ce qui concerne les flux de moyens financiers. Seules sont concernées les trois caisses-maladie qui pratiquent encore l’assurance-accidents. La LAA est modifiée en conséquence (art. 68, al. 1, let. c, art. 70, al. 2, et art. 92, al. 7, dernière phrase, «et pour ceux qui sont assurés auprès d’une caisse-maladie reconnue»).
L’assurance-maladie sociale, contrairement aux assurances complémentaires, ne poursuit pas un but lucratif. En raison de cette différence de nature, mais aussi pour garantir la protection des données et la transparence, ces deux branches doivent à l’avenir être gérées indépendamment l’une de l’autre. Pour certaines sociétés, il en résulte qu’elles ne pourront plus pratiquer que l’assurance-maladie sociale au sein de la même entité juridique. Seize assureurs qui pratiquent aujourd’hui les deux types d’assurance au sein de la même société sont touchés par ce changement. Une réglementation transitoire s’applique dans leur cas: ils doivent réaliser cette séparation des deux branches dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification de loi.
Al. 2 et 3
Les al. 2 et 3 actuels sont abrogés, car les caisses-maladie ne pourront plus proposer à l’avenir que l’assurance-maladie sociale.
Art. 13 Autorisation de pratiquer, retrait de l’autorisation et transfert de la fortune
Al. 1
Comme seules les caisses-maladie peuvent encore gérer l’assurance-maladie sociale (cf. art. 12), le terme d’institution d’assurance ne convient plus et doit être remplacé par celui de caisse-maladie. Il ressort ainsi clairement que le DFI ne peut donner l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale qu’à des caisses-maladie.