Rapport explicatif

Consultation 2012/101: Initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie» et contre-projet indirect (Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; LAMal) · 36 pages

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9.2 Séparation de l’assurance de base et des assurances complémentaires

L’assurance-maladie sociale peut être pratiquée par des caisses-maladie ou par des entreprises d’assurance privées soumises à la loi sur la surveillance des assurances (LSA) qui bénéficient d’une autorisation du DFI. Cependant, à ce jour, aucune entreprise d’assurance privée n’a encore fait usage de cette possibilité. Par ailleurs, les caisses-maladie ont toujours pu proposer jusqu’ici, en plus de l’assurancemaladie sociale, d’autres formes d’assurance, notamment les assurances complémentaires soumises à la loi sur le contrat d’assurance (LCA). Actuellement, seize caisses-maladie proposent l’assurance de base et l’assurance complémentaire au sein de la même société (entité juridique).

Un point critique non négligeable du système actuel réside dans la transparence limitée des caisses-maladie qui pratiquent l’assurance de base et l’assurance complémentaire au sein de la même société. Ce manque de transparence a trait, d’une part, aux aspects financiers. Même si cela n’est pas licite, il ne peut être exclu dans la situation actuelle que des moyens financiers provenant de l’assurance de base soient affectés aux assurances complémentaires («subventionnement croisé»). Par ailleurs, certains problèmes de protection des données se posent dans ces domaines. Bien que les dispositions légales interdisent clairement un échange de données, il ne peut être exclu – étant donné que les mêmes collaborateurs travaillent pour l’assurance de base et pour les assurances complémentaires – qu’un échange d’informations ait néanmoins lieu. L’échange de données favorise à nouveau la sélection des risques, puisque des données et des informations provenant de l’assurance de base peuvent être utilisées abusivement pour les assurances complémentaires. En outre, la sécurité financière d’une société qui pratique l’assurance de base et les assurances complémentaires au sein de la même entité juridique est plus restreinte en cas d’insolvabilité d’un des deux domaines d’assurance. Même si ceuxci tiennent des comptes séparés, l’indépendance (financière) n’est pas la même qu’avec deux sociétés séparées. En fin de compte, une séparation de l’assurance de base et des assurances complémentaires présente des avantages également dans le cadre des activités de surveillance et de la clarification des compétences qui en résulte.

Les problèmes évoqués justifient qu’à l’avenir, l’assurance de base et les assurances complémentaires ne puissent plus être pratiquées au sein de la même entité juridique. Les groupes de sociétés qui gèrent aussi une caisse-maladie en leur sein doivent garantir au moyen de «barrières» appropriées que les données des assurés ne puissent être transmises de la caisse-maladie aux autres sociétés du groupe. Ainsi, il faut au moins que le service «prestations» de la caisse-maladie dispose de son propre personnel, qui ne travaille pas en même temps pour les assurances complémentaires. De plus, le médecin-conseil qui décide des prestations de l’assurance de base ne doit pas être le même que celui travaillant pour les assurances complémentaires. D’autres unités, comme la logistique et d’autres services centraux, peuvent et doivent continuer d’être exploitées en commun, pour profiter des synergies et éviter une augmentation des frais administratifs.