Rapport sur les résultats
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 38 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation Protocole de Nagoya Page 27
5. Propositions et remarques concernant le message
Remarque préalable: la procédure de consultation porte sur le projet de loi. Le message et le rapport explicatif servent à présenter ce projet et ne sont pas contraignants au plan juridique. Le rapport sur les résultats de la consultation informe avant tout sur les avis remis au sujet du projet de loi. Ci-après, les propositions et remarques concernant le message ne sont donc présentées que sommairement. Le canton de ZH demande que le message contienne des explications plus précises sur les engagements découlant du Protocole de Nagoya, sur la conformité du projet soumis par rapport à ce protocole et sur la manière dont d’autres Etats l’ont mis en œuvre.
Le PEV procède au commentaire du Protocole de Nagoya. Selon l’art. 3 de ce dernier, les ressources génétiques humaines n’entrent pas dans son champ d’application, ce qui devrait être mentionné explicitement dans la législation suisse élaborée pour le mettre en œuvre. Le PEV souligne par ailleurs que le centre d’échange prévu par l’art. 14 du Protocole de Nagoya ne remplit pas sa fonction lorsqu’un Etat discrimine une partie de sa population. La Suisse doit donc s’engager afin que ce centre d’échange intervienne lorsque les mécanismes mis en place au niveau national ne fonctionnent pas. Le protocole devrait être amendé en ce sens.
Les Académies des sciences considèrent qu’il est essentiel que l’encouragement de la recherche accepte les rubriques budgétaires liées au partage des avantages non monétaires et les financent. Il faut en outre examiner les possibilités de gérer les dépenses et le travail supplémentaires engendrés par les projets dont la situation est complexe du point de vue de l’APA (p. 24 du message) afin d’en atténuer l’impact. L’application concrète du devoir de diligence telle qu’elle est exposée dans les explications sur la situation juridique (p. 29 du message) n’est pas réalisable dans la pratique pour la recherche non commerciale (en particulier pour les collections ex situ non commerciales) en se fondant sur les distinctions proposées dans le message (entre Etats soumis au protocole avec ou sans réglementation juridique et Etats soumis uniquement à la CDB). Pour toute utilisation non commerciale dans le cadre de la recherche, il faut se limiter aux informations minimales proposées (ressource génétique utilisée et source de celle-ci).
Les organisations de protection proposent diverses modifications concrètes pour le message. Toutefois, elles se réfèrent presque exclusivement aux changements proposés pour le projet de loi. Les adaptations suivantes peuvent notamment être mentionnées (les changements sont barrés ou en gras):
P. 17: Ainsi, les ressources biologiques qui ne sont pas utilisées en tant que ressources génétiques (mais, p. ex. en tant que marchandises ou en tant que consommables dans des procédés biotechnologiques) ne tombent pas dans le champ d’application du Protocole.
P. 18: Un article supplémentaire (art. 10), qui prévoit la possibilité d’introduire un mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages dans des situations de ce type, a donc été
adopté, de même qu’un autre (art. 11), qui incite les Parties contractantes à coopérer dans ce contexte.
P. 22: Une impulsion sera ainsi donnée en vue de la conservation de la diversité biologique et de l’utilisation durable de ses éléments à l’échelle mondiale, et les ressources nécessaires à cet effet seront, dans le cas idéal le cas échéant, également mises à disposition.
P. 31: Sont considérés comme une commercialisation, notamment la vente des ressources génétiques utilisées de produits pour le développement desquels des ressources génétiques ont été utilisées ainsi que tous les autres actes juridiques qui apportent des avantages monétaires découlant des ressources génétiques utilisées, par exemple des licences, des contrats de gage ou des actes juridiques similaires.
P. 34: Si ces obligations ne sont pas remplies, la Confédération pourra éventuellement interdire l’utilisation de la ressource génétique des produits pour le développement desquels des ressources génétiques ont été utilisées, ou l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
Par ailleurs, les organisations de protection font notamment part des remarques suivantes concernant le message: