Rapport sur les résultats
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 38 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation Protocole de Nagoya Page 23
4.8. Art. 24a Dispositions pénales
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Sera puni d’une amende jusqu’à 100 000 francs celui qui, intentionnellement, aura omis de fournir les informations au sens de l’art. 23o ou aura fourni des informations fausses; si le délinquant a agi par négligence, il sera passible d’une amende jusqu’à 40 000 francs.
Le canton de ZH juge trop bas le montant maximal prévu en cas de communication intentionnelle d’informations fausses ou de violation volontaire de l’obligation de notifier. L’amende risque en effet de ne correspondre qu’à une fraction du profit monétaire tiré par le délinquant. ZH demande par conséquent de compléter la nouvelle disposition comme suit:
Si le délinquant a agi dans un dessein de lucre, le montant de l’amende ne sera pas limité.
Cinq cantons (LU, GL, FR, GE et JU) ainsi que la CDPNP estiment aussi qu’il faudrait envisager d’augmenter de manière appropriée le montant de l’amende maximale, au vu des chiffres d’affaires élevés des industries pharmaceutique et cosmétique. FR propose de faire référence aux art. 70 et 71 CP (Confiscation de valeurs patrimoniales).
Les Académies des sciences constatent avec satisfaction que les dispositions pénales se limitent au non-respect de l’obligation de notifier et que la recherche non commerciale n’est donc soumise à aucune sanction étatique.
Bio Suisse et toutes les organisations de protection à l’exception du WWF demandent d’examiner si, par analogie avec la loi sur les brevets, il conviendrait d’ajouter le passage suivant: « le juge pouvant ordonner la publication du jugement ». Il s’agirait également d’étudier si l’on peut inscrire dans la loi la réglementation présentée dans le message (p. 32), qui précise qu’aucune autorisation de commercialisation ne peut être octroyée pour un produit en l’absence de notification jusqu’à la fin de la procédure d’autorisation. Une commercialisation en cours devrait pouvoir être arrêtée jusqu’à ce que les documents concernant le CPCC et les CCCA aient été remis. Pour ces organisations, il n’est pas acceptable que la loi permette à un utilisateur de se libérer des engagements prévus par le Protocole de Nagoya en payant une amende.
Le vice-rectorat de la recherche et de la promotion de la relève de l’Université de Bâle s’oppose à ce qu’on recoure aussi à des dispositions pénales pour renforcer le devoir de diligence lors de l’utilisation non commerciale de ressources génétiques (p. 34 du message). A ses yeux, cela n’est pas cohérent avec le fait de ne pas introduire de notification obligatoire pour la recherche non commerciale.
Le WWF souligne que l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles qui y sont liées permet de gagner beaucoup d’argent. Si cela se fait de manière illégale, en violation du Protocole de Nagoya, l’amende maximale prévue est sans commune mesure avec les bénéfices obtenus. Ceux-ci devraient donc être confisqués par l’Etat. Il s’agirait aussi d’examiner si ces montants peuvent permettre d’indemniser les personnes lésées. Le WWF propose ainsi d’ajouter ce nouvel alinéa après l’al. 1:
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(nouveau) Les avantages patrimoniaux résultant de l’utilisation illégitime d’une ressource génétique au sens des art. 23n à 23q sont confisqués.
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... (L’alinéa unique de l’art. 24a en vigueur jusqu’ici devient l’art. 24a, al. 3)
De l’avis de la CENH, les dispositions d’exécution et les conditions mentionnées dans le message (p. 34) constituent une mesure importante pour lutter contre le non-respect du devoir de diligence et de l’obligation de notifier. Il faut envisager de prévoir aussi le respect complet du devoir de diligence. Pour cela, il convient d’examiner si – comme l’implique ce devoir – l’accès aux ressources génétiques s’est vraiment fait de manière légitime, avec un partage équitable des avantages; il ne suffit donc pas de vérifier l’existence d’un contrat.
Par ailleurs, la CENH remet en cause le montant prévu pour l’amende, se fondant sur les mêmes motifs que les organisations de protection. Elle demande qu’on envisage, comme possibilité de sanction, de refuser la commercialisation des produits basés sur les ressources génétiques concernées. Pour la commission, une telle sanction serait certes lourde mais justifiée dans certains cas et surtout