Rapport sur les résultats

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 38 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation Protocole de Nagoya Page 15

tique ». Dans un souci de sécurité juridique, la notion de « ressource génétique » devrait donc être clairement définie dans la loi. Le terme « utilisateurs » devrait lui-même être explicité dans le texte de la loi. En outre, il faudrait préciser au moins dans l’ordonnance si, pour les collections des souches / banques de gènes, une attestation du fournisseur est suffisante ou si les utilisateurs doivent dans tous les cas procéder eux-mêmes à des clarifications dans le pays d’origine. economiesuisse demande en outre l’abrogation de l’art. 23n, al. 1, let. b, car si l’accès aux ressources a eu lieu de manière licite (art. 23n, al. 1, let. a), on peut être sûr que le partage des avantages a été réalisé conformément au Protocole de Nagoya et que des conditions convenues d’un commun accord (CCCA) ont été négociées. Dans un souci de sécurité juridique, economiesuisse réclame aussi que les types de documents à conserver et, par conséquent, la teneur de l’ordonnance, soient connus avant la révision de la LPN. L’Union suisse des paysans escompte une solution pragmatique pour les ressources génétiques n’entrant pas dans le champ du TI-RPGAA. La Suisse devrait plaider pour l’intégration de toutes les plantes cultivées dans le champ du TI-RPGAA. Il faut en outre s’assurer que le nouvel organe de notification et d’essai soit efficacement structuré et que la présente révision de la LPN n’entre en vigueur qu’avec celle du Protocole.

Autres organisations et milieux intéressés

Organisations de protection

Toutes les organisations de protection font valoir que l’engagement relatif au partage des avantages au sens de l’art. 5 du Protocole de Nagoya renvoie aussi bien à la phase d’utilisation, telle qu’elle est définie à l’art. 2, let. c, du Protocole de Nagoya, qu’à la phase d’utilisation ultérieure. Les principaux avantages financiers apparaissant surtout au cours de cette deuxième phase, l’art. 23n doit être complété comme suit:

3

La condition de l’al. 1, let. a, est remplie si en vertu du Protocole de Nagoya, les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques ainsi que des applications et de la commercialisation subséquentes sont partagés de manière juste et équitable avec la Partie qui fournit ces ressources et qui est le pays d’origine de ces ressources ou une Partie qui a acquis les ressources génétiques conformément à la CBD. Ce partage s’effectue selon des conditions convenues d’un commun accord.

4

L’accès au sens de l’al. 1, let. a, est licite si, en vertu de la Convention sur la diversité biologique et du Protocole de Nagoya, il est conforme aux réglementations internes en matière d’accès (nouveau) aux ressources génétiques après consentement préalable donné en connaissance de cause et au partage des avantages de la Partie au Protocole ayant fourni la ressource.

5

Précédent al. 4

Les 11 organisations de protection à l’exception de l’ASPO et du WWF demandent en outre que les lettres a et b de l’art. 23n soient interverties.

Autres associations

L’AIPPI signale que l’al. 1 manque de clarté, alors même que le Protocole de Nagoya laisse certaines questions sans réponse. Elle estime notamment que seules devraient être concernées par la réglementation les ressources génétiques qui contiennent du matériel effectivement capable de se reproduire, et non les produits biotechnologiques désignés comme des « dérivés ». Toujours selon l’AIPPI, il faudrait indiquer à cet endroit les ressources génétiques qui ne sont pas couvertes par le Protocole de Nagoya, car subordonnées à d’autres accords internationaux. L’al. 1, let. b, devrait par ailleurs se borner à demander que soit négocié un partage juste et équitable des avantages réalisés.

Interpharma et Intergenerika déplorent le manque de clarté du champ d’application. Il faudrait spécifier en particulier si les organismes pathogènes ou nuisibles sont considérés comme des « ressources génétiques ». Une interprétation raisonnable de l’art. 2 du Protocole de Nagoya donne à penser que ceux-ci sont à exclure du champ d’application. Ce dernier devra également être défini en conséquence dans la loi. La négociation de CCCA étant assurée, l’art. 23n, al. 1, let. b, va trop loin. La disposition devrait être adaptée comme suit: