Rapport sur les résultats

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 38 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation Protocole de Nagoya Page 16

b. Des dispositions relatives au partage juste et équitable des avantages réalisés ont été négociées.

Interpharma et Intergenerika font savoir qu’elles soutiennent fondamentalement l’introduction d’un devoir de diligence. Elles jugent toutefois que l’obligation de conservation devrait intervenir uniquement lorsque l’utilisation des ressources génétiques tombe dans le champ du devoir de diligence. Dans ce cadre précis, les informations / documents à conserver seraient les suivants: le certificat (consentement préalable donné en connaissance de cause CPCC / conditions convenues d’un commun accord CCCA) et/ou la confirmation équivalente sur l’accès licite aux ressources génétiques et le contrat relatif à l’APA. Dans le cas d’un accès non direct aux ressources génétiques, le devoir de diligence doit consister à pouvoir exiger d’un utilisateur de ressources génétiques une déclaration du fournisseur relative à la conformité avec le Protocole de Nagoya. Il faut en revanche supprimer toute autre obligation. Dans un souci de sécurité juridique, les types de documents à conserver et, par conséquent, la teneur de l’ordonnance, doivent être connus avant la révision de la LPN.

Intergenerika fait remarquer qu’il est important d’assurer une délimitation territoriale claire de la notification obligatoire pour les entreprises de distribution de génériques opérant en Suisse et parfois à l’international. Il faut pouvoir garantir que le devoir de diligence et la notification obligatoire se rapportent uniquement aux activités en Suisse.

Tout comme Interpharma et Intergenerika, l’ASD et Scienceindustries regrettent que le champ des activités concerné par les dispositions du Protocole de Nagoya manque de clarté. Elles présentent la même requête concernant les organismes pathogènes ou nuisibles. Il faudrait préciser dans l’ordonnance si une attestation du fournisseur est suffisante pour les collections des souches / banques de gènes ou si les utilisateurs doivent dans tous les cas procéder eux-mêmes à des clarifications dans le pays d’origine. L’art. 23n, al. 1, let. b, doit être abrogé, car si l’accès aux ressources a eu lieu de manière licite (art. 23n, al. 1, let. a), on peut être sûr que le partage des avantages a été réalisé conformément au Protocole de Nagoya et que des conditions convenues d’un commun accord (CCCA) ont été négociées. Dans un souci de sécurité juridique, les types de documents à conserver et, par conséquent, la teneur de l’ordonnance, doivent être connus avant la révision de la LPN.

La FPVS demande que ses membres échappent au champ d’application de l’art. 23n. Ceux-ci sont déjà intégrés dans les processus d’admission qui garantissent l’origine de la ressource génétique.

Organisations des sciences et de la recherche

Les Académies des sciences ont du mal à percevoir la forme que prendra dans l’ordonnance la disposition d’exécution relative au devoir de diligence (en lien avec la notification obligatoire). Il existe en principe trois obligations: 1.) le devoir de diligence, qui comprend l’accès licite aux ressources et le partage équitable des avantages, 2.) l’obligation d’attester le respect du devoir de diligence, et 3.) la notification obligatoire. En conséquence, elles jugent que l’art. 23n, al. 4, doit être modifié comme suit:

Les informations concernant les ressources génétiques utilisées et les mesures prises en vue de respecter le devoir de diligence sont documentées et transmises aux utilisateurs suivants. Le Conseil fédéral fixe les détails.

L’IOBC signale qu’il faudrait indiquer plus clairement que le Protocole de Nagoya ne concerne pas les organismes utilisés dans la protection biologique des plantes, dès lors qu’aucun travail de recherche et de développement n’est mené sur leur composition génétique et biochimique.

La CPC propose d’intervertir les lettres a et b de l’art. 23n.

Le vice-rectorat de la recherche et de la promotion de la relève de l’Université de Bâle constate que l’art. 23n, par son interprétation étendue de la notion d’« utilisation », soumet au devoir de diligence toute recherche sur les matériaux biologiques des pays signataires du Protocole de Nagoya. Il n’est pas acceptable que, selon les termes du Protocole de Nagoya, un partage des avantages soit également réalisé pour le financement de la recherche. Le vice-rectorat signale divers autres points qui selon lui restreignent trop l’action des chercheurs suisses. Il juge que l’art. 23n doit être reformulé de sorte que les chercheurs remplissent leur devoir de diligence lorsqu’ils s’en tiennent aux dispositions des pays donateurs pour l’obtention des autorisations de collectes et de recherche nécessaires à leurs travaux. L’art. 23n doit être formulé comme suit (le reste doit être supprimé):