Rapport sur les résultats

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 38 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation Protocole de Nagoya Page 22

En se fondant sur sa proposition d’inclure les connaissances traditionnelles liées aux ressources génétiques dans les art. 23n et 23o et de les réglementer comme ces dernières, le FiBL demande de supprimer l’art. 23p.

Le vice-rectorat de la recherche et de la promotion de la relève de l’Université de Bâle fait remarquer que les droits des populations autochtones doivent être pris en compte par les Etats concernés lors de l’octroi des autorisations. Il estime donc que cet article peut être tout simplement supprimé.

Selon la CENH, les questions suivantes restent sans réponse pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya en lien avec les connaissances traditionnelles:

 Qui intervient comme partenaire de négociation dans les situations pertinentes?

 Qui intervient comme partenaire de négociation lorsque les communautés autochtones se répartissent sur plusieurs Etats?

 Que se passe-t-il lorsque le droit national de l’Etat fournisseur ne reconnaît aucun statut légal pour les peuples autochtones, et comment la Suisse garantit-elle que les droits et les revendications légitimes de ces communautés sont prises en compte?

4.7. Art. 23q Ressources génétiques en Suisse (nouveau)

1Le Conseil fédéral peut subordonner l’accès aux ressources génétiques en Suisse à une autorisation ainsi qu’à un contrat régissant l’utilisation des ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent.

2

La Confédération peut soutenir la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques.

Selon les Académies des sciences, l’expérience montre que les dispositions sur l’accès aux ressources génétiques peuvent avoir une influence (négative) sur la coopération scientifique internationale. Il est en outre prévisible qu’un éventuel partage des avantages touche aussi la recherche non commerciale. Cette dernière doit donc pouvoir participer de manière adéquate aux examens plus détaillés concernant ces questions et à l’élaboration de l’ordonnance d’exécution.

Le FiBL propose la modification suivante:

Le Conseil fédéral peut subordonner l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles qui leur sont liées en Suisse (...)

Migros se réjouit de constater que le Conseil fédéral est aussi habilité à réglementer l’accès aux ressources génétiques en Suisse lorsqu’elles ne concernent ni l’agriculture ni le secteur alimentaire. Elle considère qu’il est judicieux que l’on procède, sur ce point, à des examens approfondis concernant les bénéfices envisageables.

Swiss-Seed demande de compléter l’al. 1 comme suit:

Au préalable, il (le Conseil fédéral) mène une procédure de consultation complète auprès de tous les milieux intéressés.

L’AIPPI est d’avis que l’accès aux ressources génétiques en Suisse devrait être réglé maintenant au niveau de la loi, qu’il s’agisse de collections in situ ou ex situ.

La Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel estime que la Confédération devrait soutenir dans tous les cas la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques. L’al. 1 devrait être adapté en ce sens.

La CCOS approuve en particulier l’al. 2, qui donne à la Confédération la possibilité de soutenir les collections de souches de microorganismes provenant d’échantillons environnementaux.