Rapport sur les résultats
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 38 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation Protocole de Nagoya Page 13
comme un objectif à part entière.
Pour donner davantage d’importance aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, le FiBL propose d’inclure l’utilisation de ces connaissances dans la nouvelle disposition sur le but et de la traiter.
La CPC demande également que le partage juste et équitable des avantages soit mentionné comme un objectif à part entière.
Le vice-rectorat de la recherche et de la promotion de la relève de l’Université de Bâle estime que la diversité biologique de la Suisse est déjà protégée par le biais de l’actuel art. 1 let. d. Il juge que la LPN ne convient pas pour encourager la conservation de la diversité biologique à l’étranger. Il est d’avis qu’il faudrait donc renoncer complètement à cet ajout.
Le WWF demande que soit complété le renvoi à la Constitution selon la proposition faite pour le préambule.
4.4. Art. 23n Devoir de diligence (nouveau)
1Quiconque, conformément au Protocole de Nagoya, utilise des ressources génétiques ou tire directement des avantages de l’utilisation de celles-ci (utilisateur) doit déployer toute la diligence requise par les circonstances afin de garantir:
a. que l’accès aux ressources a eu lieu de manière licite; et,
b. que les avantages réalisés sont partagés de manière juste et équitable.
2On entend par utilisation des ressources génétiques au sens de l’al. 1 les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie.
3L’accès au sens de l’al. 1, let. a, est licite si, en vertu du Protocole de Nagoya, il est conforme aux réglementations internes en matière d’accès et de partage des avantages de la Partie au Protocole ayant fourni la ressource.
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Le Conseil fédéral définit les informations concernant les ressources génétiques utilisées qui doivent être consignées et transmises aux utilisateurs suivants.
Cantons
Deux cantons (ZH et GL) déplorent que les utilisateurs de ressources génétiques soient tenus, en vertu de l’art. 23n, de spécifier s’ils tirent « directement » ou « indirectement » des avantages de leurs divers travaux de recherche en laboratoire. Il est difficile d’établir une ligne de démarcation nette et, dans la pratique quotidienne de la recherche, cela est quasiment impossible à réaliser. La recherche de la provenance initiale de la ressource génétique requise pour respecter le devoir de diligence et la notification obligatoire constitue une difficulté supplémentaire. Cette recherche est encore compliquée par le fait que les espèces ne se cantonnent pas aux frontières géographiques. La détermination de la provenance peut également être problématique lorsque la ressource génétique est obtenue par le biais de sources tierces, ce qui est fréquemment le cas dans la recherche académique. Si, par ailleurs, cette ressource génétique est acquise via un pays non signataire du Protocole de Nagoya (les Etats-Unis, par exemple), il faut chercher en outre la provenance initiale du matériel. Pour les chercheurs en médecine et en biotechnologie utilisant quotidiennement des antibiotiques, des systèmes cellulaires, des plasmides ou d’autres composants cellulaires dans leurs expérimentations en laboratoire, il en résulte une charge de travail nettement accrue. Une documentation détaillée est certes souhaitable en cas d’utilisation économique consécutive de la ressource, mais elle est beaucoup trop complexe pour la recherche fondamentale. La charge de travail est également trop lourde pour les autorités d’exécution.
Les cantons de Zurich et de Glaris suggèrent les modifications suivantes: