Rapport sur les résultats
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 38 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation Protocole de Nagoya Page 24
efficace du point de vue de la mise en œuvre du principe d’équité. En outre, un suivi devrait impérativement être prévu dans la LPN. On ne peut se contenter de sanctionner les abus découverts par hasard: il faut procéder à un nombre approprié de contrôles par sondage. Il s’agit aussi de prévoir des contrôles automatiques lorsqu’un contrat monétaire ou la contre-valeur d’un contrat non monétaire dépasse un certain montant. Ce n’est qu’ainsi, selon la CENH, qu’on s’assurera du respect du devoir de diligence et de l’obligation de notifier. Prononcer des sanctions sur la seule base de découvertes aléatoires ne saurait suffire. La commission doute que la surveillance prévue pour le Protocole de Nagoya aille assez loin.
4.9. Art. 24f Compétence exécutive des cantons (nouveau)
Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compétence n’incombe pas à la Confédération. Ils édictent les dispositions nécessaires.
Le canton de SH souligne que les nouvelles dispositions du chapitre 5 portant sur l’exécution concernent toute la LPN et doivent donc être évaluées en tant que telles. L’entrée en vigueur du protocole ne devrait engendrer aucune charge supplémentaire pour les cantons et la mise en œuvre dans le canton de SH ne devrait donc pas avoir d’influence sur les coûts.
Le canton d’AG approuve l’introduction d’un article sur l’exécution de la loi, qui manquait jusque-là dans la LPN. Il prend note – avec satisfaction – du fait que la ratification ne devrait entraîner qu’un travail supplémentaire restreint pour les cantons. Le canton de TG s’en réjouit aussi explicitement.
4.10. Art. 24g Surveillance et coordination par la Confédération (nouveau)
1
La Confédération surveille l’exécution de la présente loi.
2
Elle coordonne les mesures d’exécution prises par les cantons et les services cantonaux concernés.
La CDPNP comprend qu’on ait décidé de compléter le chapitre 5, mais doute de la nécessité de l’art. 24g. Le devoir de surveillance qui incombe à la Confédération lors de l’exécution d’une loi fédérale correspond à la pratique usuelle et n’a pas besoin d’être mentionné explicitement. L’art. 24g devrait donc être supprimé.
Pro Natura et l’ASPO soulignent que l’exécution et le contrôle de la LPN par la Confédération se sont toujours révélés difficiles dans la pratique. Comme les autorités fédérales ne disposent pas de possibilités de sanction lorsque l’exécution par un canton est lacunaire, la Confédération devrait prendre les choses en main elle-même dans les cas graves et supprimer les moyens octroyés à ce titre au canton fautif. L’art. 24g devrait donc être modifié et complété d’un alinéa supplémentaire:
1 La Confédération surveille et garantit l’exécution de la présente loi. 2 (...) 3 Si les cantons n’assument pas leurs tâches, la Confédération peut réduire les moyens prévus à cet effet dans la péréquation financière et exécuter elle-même les mesures nécessaires.