Rapport sur les résultats
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 38 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation Protocole de Nagoya Page 12
4. Avis sur les différentes modifications de la loi
4.1. Introduction
Le projet comprend une adaptation du préambule de la LPN, cinq modifications d’articles existants et la rédaction de huit nouveaux articles. Les propositions et remarques issues des avis remis concernent principalement l’art. 23n LPN sur le devoir de diligence et l’art. 23o LPN sur la notification obligatoire. Divers participants à la consultation s’expriment également au sujet de la modification de l’article relatif au but (art. 1 LPN), de l’art. 23p LPN (Connaissances traditionnelles), de l’art. 23q LPN (Ressources génétiques en Suisse), de la modification de l’art. 24a LPN (Contraventions), de l’art. 24f LPN (Compétence exécutive des cantons), de l’art. 24g LPN (Surveillance et coordination par la Confédération), de l’art. 24h LPN (Compétence exécutive de la Confédération) et de l’art. 25d LPN (Dispositions transitoires relatives à la modification du ...). Les propositions et remarques sont détaillées ciaprès.
4.2. Préambule
vu l’art. 78, al. 4, de la Constitution, vu le Protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 1965,
Bio Suisse et les 11 organisations de protection – à l’exception de l’ASPO – demandent que le préambule soit complété. La LPN devrait aussi se fonder sur l’art. 54, al. 2, Cst., qui dispose que la Confédération contribue, dans le cadre de sa politique étrangère, à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté. En effet, le Protocole de Nagoya a aussi pour objectif de réduire la détresse et la pauvreté dans le monde. Le message fait d’ailleurs explicitement référence à l’art. 54, al. 2, Cst. (p. 13).
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4.3. Art. 1 Phrase introductive et let. d (nouvelle)
Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l’art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:
dbis. d’encourager la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques;
Le canton de Vaud propose d’évoquer plus directement la conservation de la diversité biologique. Selon lui, les objectifs de la CDB ne se bornent pas à encourager la conservation de la diversité biologique. Le canton de Neuchâtel suggère de compléter l’article relatif au but de la LPN en s’appuyant sur la Stratégie Biodiversité Suisse avec l’objectif fondamental de conserver la biodiversité.
Bio Suisse et les 11 organisations de protection à l’exception du WWF et de l’ASPO demandent que la référence à la Constitution soit complétée conformément à leur proposition relative au préambule. Elles critiquent que le but soit associé à la lettre d. Une autre lettre, spécifique au nouveau but à intro-
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duire, serait nécessaire. Avec l’ASPO, elles réclament en outre que la lettre d soit reformulée comme suit:
d’encourager la conservation dede conserver la diversité biologique, et d’envisager de manière durable l’ toute utilisation durable de ses éléments par le et de procéder à un partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques.
Elles motivent cette demande en indiquant que la teneur du nouveau but devrait se rapprocher le plus possible du texte de la Convention sur la diversité biologique (CDB), déterminant pour le Protocole de Nagoya (article 1, Objectifs) et structuré selon les trois piliers de la Convention (conservation, utilisation durable, partage juste des avantages). Le but de la Convention n’est pas d’« encourager » ces trois piliers mais de les réaliser. Le partage juste des avantages devrait, qui plus est, apparaître