Rapport sur les résultats
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 38 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation Protocole de Nagoya Page 21
manière déterminante l’accès aux ressources génétiques et leur utilisation ultérieure pour la recherche et le développement. Le FiBL propose donc la nouvelle formulation suivante pour l’art. 23o, al. 1:
Il y a lieu de notifier le respect du devoir de diligence à l’OFEV avant le recours à l’autorisation de mise sur le marché pour les ressources génétiques utilisées et aux connaissances traditionnelles qui leur sont liées, au plus tard avant la demande de brevet, la notification de variété, l’autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant leur commercialisation.
Entreprises
Novartis demande qu’on commence par définir à nouveau plus précisément le champ d’application de la loi. Il s’agirait d’indiquer clairement que les dispositions de la loi ne peuvent s’appliquer qu’aux activités et actions réalisées en Suisse. Novartis regrette en outre qu’un émolument soit perçu, puisqu’il n’y a guère de prestation fournie par l’OFEV. Les notifications volontaires devraient être possibles sans verser d’émolument.
Roche estime que la notification obligatoire prévue est bien adaptée à la pratique. Pour le reste, elle formule les mêmes demandes qu’Interpharma et Intergenerika.
Migros se réjouit que la notification soit faite par les utilisateurs, mais s’oppose à l’obligation de verser un émolument. Elle approuve la suppression de l’obligation de notifier en cas de demande de brevet. L’émolument prélevé pour la notification obligatoire devrait rester aussi bas que possible, selon Syngenta, de manière à favoriser la Suisse comme pays de recherche et d’innovation; il devrait aussi être relié à une prestation concrète, puisque le simple fait de respecter une obligation légale ne devrait impliquer aucun versement.
4.6. Art. 23p Connaissances traditionnelles (nouveau)
Les art. 23n et 23o s’appliquent également aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par des communautés autochtones ou locales.
Selon le PES, Bio Suisse et toutes les organisations de protection à l’exception du WWF, il faut tenir compte du fait que le Protocole de Nagoya, à l’art. 5, al. 2 et 5, à l’art. 6, al. 2, et à l’art. 7, introduit des catégories APA aussi bien pour les ressources génétiques des communautés traditionnelles ou locales que pour les connaissances traditionnelles qui leur sont liées; ces catégories doivent être prises en compte dans la mise en œuvre du protocole au plan national. Les organismes cités demandent donc que l’article soit adapté comme suit:
Les art. 23n et 23o s’appliquent également aux (nouveau) ressources génétiques des communautés autochtones ou locales ainsi qu’aux (nouveau) connaissances traditionnelles associées aux ressources.
Les Académies des sciences approuvent le fait de soumettre les connaissances traditionnelles aux principes de l’APA. Elles estiment toutefois que cet aspect n’a guère de poids dans le contexte global. Pour que ce point soit mis en œuvre correctement, il est nécessaire que la Suisse s’engage en faveur d’une définition plus précise de cette notion au plan international. Il faut également que l’encouragement de la recherche soutienne la planification et l’exécution de projets conformes à l’APA. En outre, il est contestable, aux yeux des Académies des sciences, de restreindre cette question au seul domaine « traditionnel ». Le titre de l’article devrait donc se référer au savoir traditionnel et local; le texte devrait quant à lui reprendre la terminologie de l’art. 8, let. j, de la CDB.
L’AIPPI, Interpharma, Intergenerika, Roche et Novartis approuvent le principe de cette disposition, mais demandent que soit précisé qu’il n’existe pas de devoir de diligence lorsque les connaissances traditionnelles sont déjà accessibles au public.
Concernant les connaissances traditionnelles liées aux ressources génétiques, Novartis ajoute qu’il faut préciser clairement que le devoir de diligence et la notification obligatoire ne s’appliquent que lorsqu’on accède simultanément aux ressources génétiques et à ces connaissances, et que celles-ci ne sont pas déjà publiques.