Rapport sur les résultats

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 38 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation Protocole de Nagoya Page 18

continuer à utiliser ces ressources génétiques pour leurs propres fins. Des exemples actuels montreraient qu’il est en outre très important que les détenteurs bénéficient d‘une information transparente sur les effets pour eux de la protection par brevet.

Le respect des critères d’un partage juste et équitable des avantages est assuré pour l’essentiel par voie procédurale. Les règles sont minimes. Il est d’autant plus important d’imposer le devoir de diligence et la notification obligatoire. Cela suppose des moyens de contrôle et des sanctions efficaces au niveau de la législation nationale.

La CENH doute que des négociations justes soient assurées. De ce point de vue, le Protocole de Nagoya ne comporte pas de mécanismes appropriés. Il faut donc être très attentif au renforcement des capacités. Le fait que l’accès aux ressources génétiques soit essentiel pour la Suisse en tant que site de premier plan en matière de recherche et d’industrie pharmaceutique l’oblige, d’un point de vue éthique, à être active en termes de renforcement des capacités. La Suisse devrait donc s’engager de manière ciblée en faveur du renforcement des connaissances nécessaires dans les pays d’origine pour consolider les partenaires de négociations présentant des faiblesses structurelles. A cette fin, la CENH recommande notamment que la Suisse rédige des contrats-types officiels et les mette à disposition sur Internet.

4.5. Art. 23o Notification obligatoire (nouveau)

1

Il y a lieu de notifier le respect du devoir de diligence à l’OFEV avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché pour les ressources génétiques utilisées, ou lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant leur commercialisation.

2Les informations liées au respect du devoir de diligence peuvent être transmises au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya et aux autorités nationales compétentes de Parties au Protocole. La ressource génétique utilisée, sa source ainsi que d’autres informations non confidentielles peuvent être publiées.

3Le Conseil fédéral désigne les services compétents chargés de contrôler le respect de l’obligation de notifier. Il peut prévoir des dérogations à cette obligation lorsque le contrôle ou le respect du devoir de diligence sont garantis d’une autre manière.

Cantons

Les cantons de ZH et GL font part de leur désapprobation sur plusieurs points en ce qui concerne le devoir de diligence et la notification obligatoire. Ils estiment notamment que leurs champs d’application ne sont pas clairement définis et qu’ils engendrent des restrictions excessives pour la recherche. Voir à ce propos le chiffre 4.4 concernant l’art. 23n.

De l’avis du canton de BS, le processus de notification (qui sera défini dans l’ordonnance) doit impérativement permettre à l’entreprise ou à l’institution procédant à la recherche de travailler sans délai avec la ressource génétique concernée. Cela pourrait se faire par voie automatisée/électronique. A défaut, la notification obligatoire se transformerait dans la pratique en une autorisation obligatoire, avec les délais et coûts de traitement que cela implique. Il convient donc, selon le canton de BS, d’introduire un émolument modéré, qui ne couvre que les coûts de la procédure de notification.

Le canton d’AG estime que le devoir de diligence et la notification obligatoire constituent des instruments appropriés pour l’exécution du Protocole de Nagoya.

Partis politiques

Le PEV exige, en référence au Protocole de Nagoya, que soient systématiquement publiées les ressources génétiques utilisées, leur source ainsi que les autres informations non confidentielles figurant dans la notification.

Le PES ne comprend pas pourquoi l’on devrait traiter de manière confidentielle les éléments cités à l’art. 17, al. 4, let. c et f, du Protocole de Nagoya. Pour lui, une telle manière de faire contredirait la loi sur la transparence ainsi que la Convention d’Århus, qui a pourtant été signée par la Suisse. Le PES