Rapport sur les résultats

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 38 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation Protocole de Nagoya Page 28

 Selon le message (p. 28), le devoir de diligence s’applique aussi bien à ceux qui utilisent une ressource génétique qu’à ceux qui tirent directement des avantages de l’utilisation d’une telle ressource. On ignore toutefois quel élément est déterminant dans le deuxième cas: la société doit-elle avoir son siège en Suisse ou est-ce l’utilisation ou la commercialisation qui doit se faire dans notre pays?

 Le message (p. 28) ne précise pas quelle réglementation s’applique en matière de partage des avantages lors de la transmission à des tiers de ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles qui y sont liées. Il s’agit des cas où des avantages immédiats sont tirés de l’utilisation d’une ressource génétique ou des connaissances traditionnelles, mais que l’accès à ceux-ci ne s’est pas fait dans le pays d’origine.

 Le message explique que le devoir de diligence ne s’applique pas aux ressources génétiques provenant d’un pays qui n’a pas adhéré au Protocole de Nagoya (p. 28). Les organisations de protection demandent que lors de l’utilisation et de la commercialisation en Suisse de ressources génétiques et des connaissances traditionnelles qui y sont liées, les documents concernant le CPCC et les CCCA soient à chaque fois fournis, en tenant compte de la situation juridique prévalant dans les pays d’origine. Le cas échéant, l’utilisateur doit avoir la possibilité d’expliquer pourquoi il ne peut pas présenter ces documents.

 Selon le message, l’exécution devra principalement être axée sur l’infraction présumée aux mesures introduites (p. 35). Les organisations de protection exigent une réglementation précisant mieux comment sera contrôlé le respect du devoir de diligence. Il ne suffit pas d’agir en cas de présomption d’infraction, car cela reporte la fonction de contrôle sur le pays signataire qui met la ressource à disposition ainsi que sur la société civile.

Swiss-Seed souhaiterait davantage d’informations concernant les conséquences sur les finances et sur le personnel (p. 25 du message). Les dépenses prévues lui semblent disproportionnées.

La Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel s’est exprimée de manière très détaillée sur le message. Selon elle, le devoir de diligence n’y est pas expliqué de manière suffisamment claire (p. 27 ss). En particulier, le lien avec les exigences du partage des avantages n’y est pas exposé. L’Université de Neuchâtel se demande à quelle fréquence annuelle elle sera confrontée au devoir de diligence et comment elle remplira ses obligations dans la pratique.

En ce qui concerne la recherche non commerciale (p. 37 ss du message), le FNS indique notamment qu’il a l’intention de faire référence, dans ses formulaires, aux nouvelles dispositions APA de la LPN et de demander aux requérants une confirmation formelle du respect de ces prescriptions lorsque le projet de recherche concerné utilise des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles provenant d’un pays signataire du Protocole de Nagoya. Il envisage de son côté différentes mesures pour mettre en œuvre les exigences de la LPN révisée. Cependant, le FNS souligne aussi qu’il ne peut assumer aucune fonction de contrôle. En particulier, il n’est pas en mesure de vérifier la véracité des explications fournies par les requérants. Si un tel contrôle était prévu ou nécessaire, le FNS ne serait pas la bonne institution et son règlement sur la gestion du comportement incorrect le faux endroit pour le réaliser, puisque sa tâche publique consiste à encourager et à évaluer la recherche scientifique.

Dans son avis, la CENH présente la manière dont elle pense que le Protocole de Nagoya devrait être interprété. Elle constate qu’en ce qui concerne la mise en œuvre du protocole dans le droit suisse, il ne s’agit plus de discuter d’une question centrale du point de vue éthique, à savoir celle du propriétaire des ressources génétiques: ces dernières doivent-elles être considérées comme la propriété de l’humanité (« common heritage of mankind ») ou comme celle d’un Etat souverain pouvant décider librement des aspects légaux concernant la propriété et le droit de disposer de la ressource? C’est la deuxième option qui a été retenue dans le cadre du protocole: les ressources génétiques relèvent du droit des Etats souverains. Du point de vue de la CENH, cette prémisse est discutable tant en ce qui concerne sa justification éthique que pour ce qui est de ses conséquences.