Rapport sur les résultats

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 38 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation Protocole de Nagoya Page 14

 Les cas dans lesquels le devoir de diligence s’applique devraient être détaillés. En l’absence d’un

quelconque produit financier, la charge administrative élevée pour la recherche fondamentale non commerciale n’est pas justifiée. Celle-ci doit donc être libérée du devoir de diligence.

 Un registre public central des ressources génétiques déjà examinées devrait voir le jour.

 La manière de déterminer la partie contractante devrait être plus détaillée. Dans bien des cas, les

ressources génétiques ne sont pas propres à un seul pays, et leur répartition peut évoluer dans le temps.

Le canton de Zurich fait en outre savoir que tous les chercheurs doivent être traités de la même manière en matière de devoir de diligence et de documentation obligatoire. Les frontières entre la recherche fondamentale et le reste de la recherche sont mouvantes.

Le canton de Bâle-Ville propose au Conseil fédéral de définir dans une ordonnance quel type de preuve suffit pour attester du respect du Protocole. Il fait remarquer que la preuve peut, selon les cas, s’accompagner d’une lourde charge de travail. Une possibilité consisterait, par exemple, à autoriser l’acquisition à partir de sources certifiées, sans autre preuve plus explicite.

Le canton de Bâle-Campagne, comme les cantons de Zurich et de Glaris, estime qu’il sera difficile dans différents cas d’attribuer avec certitude la provenance des ressources génétiques aux diverses parties contractantes. Eu égard à l’art. 23n, al. 1 et 2, et aux explications mentionnées dans le message, le canton de Bâle-Campagne se pose les questions suivantes:

 La nouvelle combinaison de diverses ressources génétiques (production de nouveaux plasmides) est-elle considérée comme de la recherche sur les ressources génétiques existantes ou comme une utilisation de « consommable » tel qu’il est indiqué dans les explications?

 Qu’entend-on exactement par avantages découlant directement de l’utilisation (les résultats de recherche ne sont-ils pas des avantages)?

 Qu’en est-il de l’utilisation de banques de substances ou de gènes à des fins d’analyse?

 L’application de ressources génétiques dans un nouveau contexte (ADN de plantes dans des cellules humaines) est-elle considérée comme une utilisation au sens de l’art. 23n, al. 2, LPN?

Le canton d’Argovie estime que le devoir de diligence tout comme la notification obligatoire sont des instruments appropriés pour l’exécution nationale du Protocole de Nagoya. Il juge cependant que le message ne précise pas suffisamment comment les résultats des activités de recherche (par exemple les produits d’élevage) doivent entrer dans le partage des avantages. A cet égard, il faut éviter que les avantages concurrentiels soient de nouveau retirés sans que les acteurs non impliqués jusqu’alors n’aient à fournir au préalable des compensations correspondantes.

Le canton du Valais fait remarquer que l’art. 23n implique peu d’engagements pour l’industrie concernée. Le droit des détenteurs de connaissances traditionnelles à utiliser leurs ressources génétiques même après leur commercialisation devrait être ajouté dans la disposition.

Le canton de Genève estime que la recherche devrait être exemptée du devoir de diligence. L’ordonnance doit régler cet aspect et clarifier les utilisations soumises au devoir de diligence.

Partis politiques

Le PES fait valoir que l’engagement relatif au partage des avantages, au sens de l’art. 5 du Protocole de Nagoya, renvoie aussi bien à la phase d’utilisation, telle qu’elle est définie à l’art. 2, let. c, du Protocole de Nagoya, qu’à la phase d’utilisation ultérieure. Les principaux avantages financiers apparaissant surtout au cours de cette deuxième phase, l’art. 23n doit être complété (cf. à ce sujet la proposition de modification identique concernant l’art. 23n ci-dessous faite par les organisations de protection). En outre, les lettres a et b de l’art. 23n devraient être interverties.

Associations faîtières nationales du monde de l’économie

economiesuisse indique que le champ d’application n’est pas clair. Pour les organismes pathogènes ou nuisibles en particulier, ni le Protocole de Nagoya ni le présent projet de loi n’apportent de réponses précises à la question de savoir si ceux-ci sont considérés comme une « ressource géné-