Rapport sur les résultats
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 38 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation Protocole de Nagoya Page 20
Interpharma et Intergenerika demandent en outre que le projet d’ordonnance soit présenté en même temps que le message et la révision de la loi, de manière à ce que les procédures soient claires. Ces deux associations rappellent aussi que des émoluments ne devraient être facturés que lorsqu’une décision est requise ou qu’une prestation est sollicitée.
Intergenerika fait par ailleurs remarquer qu’il est important, pour les entreprises de distribution de produits génériques actives en Suisse et au plan international, de garantir une délimitation territoriale précise de l’obligation de notifier. Il s’agit de s’assurer que le devoir de diligence et la notification obligatoire ne puissent porter que sur les activités menées en Suisse.
L’ASD et Scienceindustries soutiennent la notification obligatoire et estiment que l’OFEV est le service approprié pour la réception des notifications. Pour le reste, elles formulent les mêmes exigences qu’Interpharma et Intergenerika.
Dans l’hypothèse où le protocole serait ratifié malgré son opposition, swisssem exige que l’organe central de notification ne démarre ses activités qu’au moment de l’entrée en vigueur de l’accord au plan international. A ses yeux, il ne devrait en outre pas être nécessaire de notifier les nouvelles sélections de plantes à l’organe central, puisqu’elles doivent déjà l’être auprès de l’OFAG.
Zooschweiz part de l’idée que les autorisations d’exportation ou les certificats de réexportation du pays d’origine au sens de la CITES suffisent à garantir la prise en compte des art. 23n et 23o LPN, parce qu’ils prouvent que l’accès aux ressources s’est fait dans le respect des lois.
Organisations des domaines de la science et de la recherche
De l’avis des Académies des sciences, le respect du devoir de diligence ne peut pas être notifié en tant que tel. Elles proposent donc la formulation suivante:
Il y a lieu de notifier à l’OFEV l’utilisation de la ressource génétique et de documenter le respect du devoir de diligence avant l’obtention ...
Les Académies des sciences estiment par ailleurs qu’il serait judicieux et conforme au principe de proportionnalité de ne pas soumettre la recherche non commerciale à l’obligation de notifier. La question de savoir dans quelle mesure l’option consistant à notifier des projets de recherche de manière volontaire contribuerait à la sécurité du droit ne peut toutefois pas être tranchée.
La CPC demande que l’utilisation et la commercialisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles qui leur sont liées soient accompagnées en Suisse de la publication du certificat international incluant toutes les informations mentionnées à l’art. 17, al. 4, let. a à i, du Protocole de Nagoya. L’art. 23o, al. 2, devrait être adapté comme suit:
(...) La ressource génétique utilisée, sa source ainsi que d’autres informations (nouveau) mentionnées à l’art. 17, al. 4, du Protocole de Nagoya sont publiées.
Le vice-rectorat de la recherche et de la promotion de la relève de l’Université de Bâle critique le fait qu’une notification soit envisagée pour accroître la sécurité du droit même dans le cas de la recherche non commerciale. Du point de vue des chercheurs, cela n’apporterait aucun allégement et n’augmenterait pas non plus la sécurité du droit, puisqu’on ne sait pas clairement dans quel cas une notification devrait effectivement avoir lieu. Il serait donc préférable d’avoir une réglementation qui exclue clairement la notification obligatoire lors de l’utilisation de ressources génétiques dans le cadre de recherches non commerciales. De manière générale, le vice-rectorat considère qu’il est disproportionné de mettre en place un organe central de notification. Les contrôles devraient incomber aux partenaires contractuels qui octroient l’autorisation. Au cours des dix dernières années, on n’a identifié en Suisse aucun cas de biopiraterie qui n’ait pas fait l’objet d’une procédure liée au droit des brevets.
Selon le FiBL, le fait que la notification ne devienne obligatoire que lorsque l’utilisation de la ressource génétique est sur le point de faire l’objet d’une commercialisation contredit le Protocole de Nagoya (art. 17, al. 1, let. a, point iv). La notification devrait aussi être obligatoire lors de demandes de brevet. Les revendications liées à la propriété intellectuelle ne pourraient ensuite être formulées que lorsqu’il est possible de développer une utilisation commerciale. En outre, les brevets pourraient restreindre de