Rapport sur les résultats

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 38 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation Protocole de Nagoya Page 17

Quiconque, conformément au Protocole de Nagoya, utilise des ressources génétiques ou tire directement des avantages de l’utilisation de celles-ci (utilisateur), doit déployer toute la diligence requise par les circonstances afin de garantir que l’accès aux ressources a eu lieu de manière licite.

Entreprises

Comme Interpharma et Intergenerika, Novartis indique que le champ d’application manque de clarté. Elle soumet les mêmes propositions.

Roche demande la même chose qu’Interpharma et Intergenerika. Elle signale en outre que le Protocole de Nagoya a pu aboutir uniquement parce qu’il laisse des questions essentielles sans réponse. Le champ d’application du nouveau devoir de diligence et de la nouvelle notification obligatoire doit être précisé dans la loi. Selon Roche, les ressources génétiques des territoires internationaux et des pays qui n’ont pas de dispositions concernant l’accès ne rentrent pas dans le champ d’application des nouvelles dispositions. Il reste à éclaircir si, dans les échanges, le matériel disponible, p. ex. des substances isolées d’une plante qui ne possèdent plus de composants qui peuvent se reproduire, est également concerné par les nouvelles dispositions.

Selon Syngenta, la formulation « de manière juste et équitable » de l’art. 23n, al. 1b, LPN donne lieu à une appréciation normative du partage des avantages réalisés non prévue dans le Protocole de Nagoya. La définition de CCCA est suffisante d’après le Protocole de Nagoya. Un examen matériel ultérieur compromettrait la sécurité juridique et contractuelle. En vertu du message (p. 31), l’utilisateur doit prouver qu’un contrôle a été effectué pour savoir si une mise à disposition d’une ressource génétique a été effectuée par le fournisseur conformément au Protocole de Nagoya. Cette exigence apparaît disproportionnée et renverse la charge de la preuve au détriment de l’utilisateur, car on lui demande de vérifier que le fournisseur a agi de manière licite. Syngenta estime qu’une solution plus pragmatique serait ici préférable. Les organismes pathogènes ou nuisibles doivent être exclus du champ d’application. Cela est à définir clairement dans la loi.

Migros demande que la précision suivante de l’art. 23n, al. 1, soit apportée:

(...) utilise des ressources génétiques ou, étant le premier à les mettre en circulation, tire directement des avantages de l’utilisation de celles-ci (...)

Selon Migros, cette indication préciserait que le devoir de diligence incombe, en plus des utilisateurs, à celui qui met le premier la ressource génétique en circulation, et ce, totalement indépendamment du fait qu’il mette en circulation la ressource à des fins commerciales ou non.

cosmetochem fait valoir que les produits cosmétiques contiennent souvent des dizaines de composants, et un seul composant peut être commercialisé 15 à 20 fois avant de parvenir jusqu’au « transformateur » final. Pour prouver le devoir de diligence, un simple justificatif fourni par l’entreprise devrait suffire. Les obligations mentionnées dans le Protocole (CPCC et CCCA) devraient en outre concerner uniquement les entreprises qui acquièrent les ressources génétiques à l’origine dans le pays fournisseur.

Commissions

D’après la CDPNP, la recherche académique ne débouchant sur aucun avantage monétaire et l’utilisation d’une ressource génétique en tant que marchandise ne doivent pas être soumises au devoir de diligence. Aussi demande-t-elle que le devoir de diligence soit précisé en ce sens dans l’ordonnance.

S’agissant du partage des avantages, la CENH estime que les fonds risquent d’être employés à d'autres fins que la conservation de la biodiversité au sens strict. On peut toutefois se demander si les pays de provenance peuvent être limités dans leur souveraineté par un encadrement de l’emploi des fonds et quelle portée a cette limitation. Ces questions doivent être clarifiées sur le plan juridique. II faudrait par ailleurs étudier la manière dont la Suisse peut contribuer à conserver par d’autres instruments la biodiversité dans les pays d’origine.

La CENH indique qu’il faudrait garantir que les détenteurs de connaissances traditionnelles puissent