Rapport sur les résultats
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 38 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 26Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport sur les résultats de la procédure de consultation Protocole de Nagoya Page 25
4.11. Art. 24h Compétence exécutive de la Confédération (nouveau)
1
L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la présente loi. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’OFEV, l’OFC, l’OFROU et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration.
2Si la procédure définie à l’al. 1 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l’exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.
3
La Confédération exécute les prescriptions relatives aux ressources génétiques (art. 23n à 23q); elle peut appeler les cantons à coopérer à l’exécution de certaines tâches.
4Les autorités fédérales chargées de l’exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger la nature et le paysage.
Les cantons de ZH et GL demandent de définir dans la loi ce qu’on entend par « certaines tâches » à l’al. 3, ainsi que les conséquences financières que cela impliquerait pour les cantons.
Le canton de SZ approuve la réglementation des compétences faite à l’al. 3 pour le domaine des ressources génétiques.
Le canton de FR exige que la ratification n’entraîne aucune tâche supplémentaire pour les cantons. Il souhaite que l’al. 3 soit modifié en conséquence.
Le canton de BL estime que l’al. 3 ne permet pas de savoir précisément à quelles tâches les cantons devraient participer. En fonction de la mise en œuvre de cet article, des charges d’exécution considérables pourraient affecter ces derniers. Pour appliquer de manière cohérente les nouvelles dispositions légales, il sera indispensable de procéder à des contrôles dans les entreprises, une tâche qui incombera aux cantons.
Pour Pro Natura et l’ASPO, on ne sait précisément pourquoi l’OFEV, l’OFC et l’OFROU sont cités nommément parallèlement aux autres services fédéraux. L’art. 24h, al. 1, confie à tous les services fédéraux la tâche d’exécuter la LPN. Il n’est donc pas logique d’octroyer un statut spécial à ces trois offices. Pro Natura et l’ASPO demandent de modifier l’al. 1 comme suit:
L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la présente loi. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’OFEV, l’OFC, l’OFROU et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration. L’OFEV doit être intégré à cette procédure en tant qu’autorité concernée.
4.12 Art. 25d Dispositions transitoires relatives à la modification du … (nouveau)
Les art. 23n à 23p s’appliquent à des faits en lien avec un accès à des ressources génétiques ou à des connaissances traditionnelles associées à celles-ci intervenu après l’entrée en vigueur desdits articles.
Economiesuisse se réjouit expressément de constater qu’aucun effet rétroactif n’est prévu pour les dispositions concernant le devoir de diligence et la notification obligatoire. A ses yeux, cela contribue à la sécurité du droit.
Bio Suisse et toutes les organisations de protection soulignent que selon la CDB et l’art. 5 du Protocole de Nagoya, le moment déterminant pour le partage équitable des avantages coïncide avec l’utilisation de la ressource génétique. Celle-ci devrait donc être mentionnée explicitement. Selon ces participants à la consultation, la formulation ci-dessous exclut elle aussi tout effet rétroactif:
Les art. 23n à 23p s’appliquent à des faits en lien avec l’utilisation de ressources génétiques ou avec l’accès à des ressources génétiques ou à des connaissances traditionnelles associées à celles-ci lorsque cette utilisation