Projet
Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 31 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
Art. 13 Séquestre des données
1Lorsque la fonction est déléguée, le registre peut être tenu par l’OFCOM de conclure avec un mandataire indépendant un contrat de droit privé qui porte sur la conservation au bénéfice de l’office du système d’enregistrement et de gestion d’un domaine avec toutes les données et informations relatives aux titulaires et aux caractéristiques notamment techniques des noms de domaine attribués.
2L’OFCOM ne peut donner des instructions au mandataire et exploiter ou faire exploiter le système, les données et informations conservés que dans les circonstances suivantes:
a. lorsque le registre se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
b. lorsque le registre cesse son activité mais ne transmet pas au nouveau registre ou à l’OFCOM les données ou informations nécessaires pour gérer le domaine;
c. lorsque le registre n’est plus en mesure d’exécuter sa fonction ou l’une de ses tâches;
d. lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent.
3Les contrats de séquestre de données qui portent sur des domaines génériques doivent être établis au bénéfice de l’ICANN conformément aux normes internationales applicables.
Art. 14 Données personnelles
1Le registre peut traiter les données personnelles concernant les registraires, les requérants et titulaires de noms de domaine, les services de règlement des différends et leurs experts ou toute autre personne qui prend part ou est impliquée dans la gestion du domaine concerné dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire:
a. à la gestion du domaine concerné;
b. à l’accomplissement de sa fonction ou de ses tâches et à l’exécution de ses obligations qui découlent de la présente ordonnance, de ses dispositions d’exécution ou de son contrat de délégation;
c. à la stabilité du système des noms de domaine;
d. à l’obtention du paiement des montants dus pour ses prestations.
2Pour le surplus, le traitement des données personnelles par le registre et la surveillance exercée sur lui sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2 applicables aux organes fédéraux.
Art. 15 Données mises à disposition du public
1Les données suivantes doivent figurer dans la banque de données publique: