Projet

Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 31 pages

Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet

3Lorsqu’une autorité suisse intervenant dans le cadre de l’exécution de ses tâches le requiert et que le registraire concerné n’a pas entrepris cette démarche dans les 10 jours à compter de la requête de l’autorité, le registre demande au titulaire d’un nom de domaine qui ne possède pas d’adresse de correspondance valable en Suisse d’indiquer une telle adresse dans les 30 jours. Le registre révoque le nom de domaine si le titulaire ne s’exécute pas dans le délai imparti.

4Pour le surplus, l’art. 13b de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications3 s’applique par analogie à l’assistance administrative garantie par le registre.

Section 3 Registraires

Art. 19 Contrats de registraire

1Un registraire ne peut offrir des services d’enregistrement que s’il:

a. peut faire état de la conclusion d’un contrat de registraire avec l’ICANN lorsque les normes internationales applicables l’exigent pour le domaine concerné;

b. a conclu avec le registre un contrat portant sur l’enregistrement de noms de domaine (contrat de registraire). Le registre a l’obligation de contracter lorsque le demandeur remplit les conditions suivantes:

1. il s’engage à respecter le droit suisse, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution ainsi que son contrat de registraire;

2. il possède une adresse de correspondance valable en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment lui être valablement notifiées;

3. il maîtrise les matériels et logiciels ainsi que les règles techniques permettant d’effectuer les enregistrements et autres opérations administratives auprès du registre;

4. il a mis en place une procédure de vérification des données d’identification fournies par les requérants de noms de domaine;

5. il dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la tenue ainsi que la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les requérants ou titulaires de noms de domaine;

6. il dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les requérants de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4.

2La demande de conclure un contrat de registraire est adressée au registre. Elle comporte l’ensemble des documents, indications et informations permettant d’apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées.

3 RS 784.10

4 RS 235.1