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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 31 pages
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Art. 5 Protection du DNS
1Les parties, éléments ou composants matériels ou immatériels du DNS suivants doivent être considérés comme infrastructure critique pour la Suisse et être soumis au besoin à des exigences de sécurité particulières par l’OFCOM:
a. les bases de données comprenant l’ensemble des informations relatives aux domaines gérés par la Confédération qui sont nécessaires à l’exécution des tâches de registre;
b. le serveur DNS primaire pour le «.ch» comprenant le fichier de zone de référence et l’accès au serveur;
c. les serveurs DNS secondaires pour le «.ch» et l’accès à ces derniers;
d. les clés de signature DNSSEC pour le «.ch».
2L’OFCOM peut décider que d’autres parties, éléments ou composants matériels ou immatériels essentiels du DNS doivent être considérés comme infrastructure critique pour la Suisse.
3Il peut édicter les prescriptions techniques et administratives sur la gestion de la sécurité de l’information et toute autre mesure susceptible de contribuer à la sécurité et à la disponibilité du DNS.
Art. 6 Relations internationales
1L’OFCOM veille aux intérêts de la Suisse dans les forums et organismes internationaux qui sont chargés ou traitent des questions liées aux noms de domaine ou à d’autres ressources d’adressage de l’Internet.
2Les délégataires et autres personnes chargés de tout ou partie de fonctions ou de tâches qui sont liées à un domaine géré par la Confédération ou par d’autres collectivités publiques suisses peuvent participer aux travaux des forums et organismes internationaux appropriés, en veillant aux intérêts de la Suisse. L’OFCOM peut leur donner des instructions.
Art. 7 Information
L’OFCOM informe les milieux intéressés au sujet du DNS et de l’évolution du régime international ainsi que du marché global des noms de domaine.
Chapitre 2 Dispositions générales pour les domaines gérés par la Confédération
Section 1 Objet et organisation
Art. 8 Objet
Les dispositions du présent chapitre régissent les domaines gérés par la Confédération, ainsi que la gestion et l’attribution des noms de domaine de deuxième niveau qui leur sont subordonnés. L’OFCOM peut étendre l’application de certaines règles