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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 31 pages
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Art. 33 Révocation
1Le registre peut révoquer l’attribution d’un nom de domaine:
a. lorsque des raisons laissent supposer que le requérant l’utilise à des fins illicites;
b. lorsque le titulaire ne respecte pas son obligation d’actualiser, de compléter ou de corriger toutes les informations le concernant qui sont nécessaires à la gestion du nom de domaine qui lui a été attribué;
c. lorsqu’un registraire le requiert pour violation des dispositions contractuelles par un titulaire et que celui-ci n’a pas transmis la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 60 jours;
d. tant que les montants dus au registre ne sont pas payés par le registraire opérant pour le compte du titulaire et que celui-ci n’a pas transmis la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 60 jours;
e. lorsque le registraire opérant pour le compte du titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou a vu son contrat de registraire résilié et que le titulaire n’a pas transmis la gestion du nom de domaine à un nouveau registraire dans un délai de 60 jours;
f. s’il existe d’autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d’harmonisation internationales;
g. lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales applicables l’exigent.
h. lorsque le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
2Le registre révoque l’attribution d’un nom de domaine:
a. si son titulaire ne respecte pas le droit applicable, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution;
b. si une modification de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution l’exige;
c. lorsque cela s’avère nécessaire afin de protéger l’intégrité ou la stabilité du DNS;
d. lorsque le titulaire renonce de son propre fait à son nom de domaine;
e. lorsqu’un service de règlement des litiges au sens de l’art. 16 l’exige;
f. lorsqu’un tribunal ou un tribunal arbitral l’ordonne dans le cadre d’une procédure qui mène à un jugement ou à une décision exécutoire en Suisse;
g. lorsqu’une autorité de poursuite pénale suisse ou une autorité administrative suisse l’ordonne conformément à ses compétences.
3Comme mesure préliminaire, le registre peut mettre hors service le nom de domaine concerné.
4Un nom de domaine est réputé révoqué lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d’une faillite ou d’une liquidation.