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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 31 pages
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Section 3 Attribution
Art. 56 Conditions particulières d’attribution
1Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions générales prévues par l’art. 28 ainsi que les conditions particulières suivantes sont remplies:
a. le requérant peut faire état d’un lien suffisant avec la Suisse; tel est en particulier le cas lorsque son siège et un réel site administratif ou son domicile se trouvent en Suisse, ou s’il peut faire état de la nationalité suisse;
b. le requérant appartient, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, à une catégorie de personnes habilitée à requérir une attribution (éligibilité);
c. la dénomination requise relève, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, d’une catégorie de dénominations pouvant faire l’objet d’une attribution;
d. l’usage prévu est conforme au droit suisse; lorsque le nom de domaine est utilisé pour offrir des produits ou fournir des services, ou pour faire de la publicité en leur faveur, un siège et un réel site administratif en Suisse sont indispensables;
e. la dénomination requise peut légitimement être considérée comme ayant un rapport objectif avec le requérant ou l’usage prévu du nom de domaine; tel est en particulier le cas lorsque le nom de domaine:
1. contient une dénomination sur laquelle le requérant dispose d’un droit attaché à un signe distinctif;
2. se réfère à une dénomination objectivement liée à l’Etat ou à ses activités qui est requise par la collectivité publique ou l’organisation de droit public concernée;
3. contient une dénomination géographique sur laquelle le requérant dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime, apparaît comme tel aux yeux du public ou est autorisé par la ou les collectivités publiques concernées;
4. relève d’une dénomination sur laquelle le requérant dispose d’un intérêt légitime ou qui est assimilée à ce requérant dans l’esprit du public.
f. la dénomination requise ne correspond ou ne s’apparente pas à une dénomination à caractère générique, à moins qu’elle puisse être attribuée sous mandat de nommage.
2Le registre peut refuser l’attribution d’un nom de domaine:
a. lorsque la dénomination choisie peut manifestement porter à confusion avec un nom de domaine déjà attribué ou en voie de l’être;
b. s’il apparaît manifeste, sur la base d’un examen succinct, que la dénomination choisie viole les droits attachés à un signe distinctif de tiers; pour le reste, le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine n’est pas vérifié; les litiges relatifs aux droits privés que