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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 31 pages
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Art. 22 Obligations des registraires
1Les registraires proposent une offre dégroupée comprenant exclusivement l’attribution d’un nom de domaine.
2Ils doivent garantir en tout temps à leurs clients la faculté de transmettre la gestion administrative d’un nom de domaine à un nouveau registraire. Sont réservées les prétentions civiles pour inexécution du contrat.
3Les registraires doivent conserver pendant 10 ans à compter de leur archivage la correspondance commerciale, les justificatifs, les titres et les fichiers de journalisation (log files) classés selon les noms de domaine. Ils les présentent, sur demande, au registre au plus tard dans les 3 jours ouvrables.
4Les registraires sont tenus de:
a. collaborer et de fournir au registre toute l’aide et l’assistance techniques et organisationnelles nécessaires afin d’assurer la continuité et la sécurité de la gestion des noms de domaine dont ils assurent la gestion administrative;
b. veiller à ce que les titulaires de noms de domaine pour lesquels ils assurent la gestion administrative aient connaissance de la cessation de leurs activités et des démarches à entreprendre pour sauvegarder leurs prétentions.
Art. 23 Devoirs d’information
1Les registraires signalent sans délai au registre les noms de domaine requis ou enregistrés présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l’ordre public qu’ils ont identifiés ou qui leur sont signalés.
2Ils annoncent immédiatement au registre toute perturbation technique qu’ils constatent de leurs systèmes, des services d’enregistrement du registre ou de l’exploitation du DNS.
3Ils sont tenus de transmettre aux titulaires de noms de domaine les informations émanant du registre.
4Ils informent toute personne qui souhaite se voir attribuer un nom de domaine de l’existence et des moyens d’accéder aux répertoires qui énumèrent les signes distinctifs faisant l’objet d’une protection en vertu de la législation suisse ou de conventions internationales, ou, à défaut de répertoires publiquement accessibles, aux bases légales correspondantes.
Art. 24 Relations juridiques
1Les relations juridiques des registraires avec les requérants et titulaires de noms de domaines sont régies par les dispositions du droit privé. Elles ne peuvent déroger aux règles prévues par la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution.
2Sous réserve de l’art. 40, al. 3 et 4, LTC, les registraires fixent librement le prix de leurs services d’enregistrement.
3Les registraires publient les prix et les conditions générales de leur offre de services.