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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 31 pages
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e. lorsque le nom de domaine contient une dénomination géographique qui présente un intérêt particulier pour toute ou partie de la communauté suisse et est requis par une collectivité publique ou une autre organisation de droit public; celle-ci verse au titulaire un dédommagement qui comprend l’ensemble des frais d’enregistrement et de gestion du nom de domaine révoqué;
f. lorsque des raisons laissent supposer que le titulaire a demandé l’attribution uniquement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d’un intérêt légitime sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d’un produit ou service assimilé à ce nom dans l’esprit du public;
g. lorsque des raisons laissent supposer que le titulaire a demandé l’attribution dans le but de profiter de la renommée du titulaire d’un intérêt légitime sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d’un produit ou service assimilé à ce nom dans l’esprit du public;
h. lorsque les caractéristiques ou les valeurs qui sous-tendent le domaine l’exigent.
Chapitre 6 Domaines gérés par d’autres collectivités publiques suisses
Art. 62 Principes de gestion
1Les collectivités publiques suisses peuvent se porter candidates pour l’obtention des domaines génériques de premier niveau de leur choix auprès de l’ICANN.
2Elles respectent les normes internationales applicables et les principes suivants:
a. elles veillent à ce que le droit suisse et les intérêts de la Suisse soient respectés lors de la gestion et de l’utilisation des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés;
b. elles préservent la sécurité et la disponibilité de l’infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du système des noms de domaine;
c. elles s’attachent à lutter contre la cybercriminalité commise au moyen des noms de domaine;
d. elles prennent des mesures afin d’empêcher une utilisation abusive des données mises à la disposition du public.
3L’OFCOM surveille le respect par les collectivités publiques concernées des principes de gestion prévus à l’al. 2. Il précise si besoin les mesures ou exigences relatives à la sécurité et à la disponibilité de l’infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du système des noms de domaine et à l’utilisation abusive des données mises à la disposition du public.
4Les dispositions de la présente ordonnance qui régissent le domaine «.ch» s’appliquent par analogie à un domaine géré par une collectivité publique qui n’a pas édicté les règles nécessaires.