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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 31 pages
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Art. 39 Indépendance
1Le délégataire ne peut pas en même temps exercer une fonction de registraire pour le domaine qu’il gère.
2Si le délégataire est lié juridiquement ou économiquement à une entreprise qui exerce une fonction de registraire pour le domaine, une exécution indépendante des tâches doit être garantie dans le contrat de délégation par des mesures structurelles et organisationnelles appropriées. Il convient en particulier d’éviter qu’une entreprise liée juridiquement ou économiquement au délégataire:
a. dispose vis-à-vis d’autres registraires, par le biais de canaux internes, formels ou informels, d’avantages en termes d’information au niveau du contenu ou du temps;
b. tire profit d’autres prestations pertinentes inaccessibles aux autres registraires ou de la réputation du registre.
Art. 40 Délégation des tâches
1Les tâches du registre sont convenues sous forme de catalogue de prestations; des critères qualitatifs sont définis afin de vérifier l’exécution des tâches.
2L’OFCOM peut convenir d’autres prestations avec le registre, notamment pour une collaboration dans des forums et organismes internationaux appropriés ou dans le domaine de la protection des données et de la sécurité de l’internet.
3Le registre doit prouver qu’il dispose d’une assurance suffisante pour couvrir les risques liés à ses activités de gestion et d’attribution de noms de domaine.
Art. 41 Prix
1Le prix que les registraires doivent acquitter annuellement pour l’enregistrement d’un nom de domaine et pour l’administration des données est fixé dans le contrat de délégation.
2Lorsque la délégation des tâches résulte d’un appel d’offres ou d’une procédure invitant à soumissionner, le prix correspond à celui figurant dans l’offre.
3En outre, les dispositions suivantes s’appliquent:
a. les revenus provenant du prix annuel couvrent l’ensemble des coûts pertinents du registre résultant des prestations convenues avec l’OFCOM;
b. ils doivent en outre permettre au registre de réaliser un gain équitable;
c. le prix reste en principe inchangé pendant toute la période de délégation;
d. le prix peut être modifié pendant la période de délégation si la tâche déléguée est adaptée et qu’en raison des prestations supplémentaires convenues, le registre ne peut plus réaliser un gain équitable.
4L’OFCOM peut exiger du délégataire qu’il tienne une comptabilité séparée pour la fonction ou les tâches déléguées.