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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 31 pages
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maine lorsqu’aucune utilisation prévue ne se distingue clairement des autres et que les collectivités publiques ou organisations de droit public requérantes ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature commune;
c. par principe au requérant qui dispose d’un droit attaché à un signe distinctif correspondant au nom de domaine concerné lorsqu’il est en concurrence avec des requérants ne bénéficiant pas d’un tel droit;
d. au plus offrant lors d’enchères lorsque les requérants disposent de droits attachés à des signes distinctifs concurrents sur le nom de domaine concerné; le produit des enchères est versé à la caisse fédérale;
e. au requérant qui prévoit une utilisation du nom de domaine concerné apportant une plus-value clairement supérieure pour la communauté suisse par rapport aux utilisations prévues par les autres requérants; le registre renonce à attribuer un nom de domaine lorsqu’aucune utilisation prévue ne se distingue clairement des autres et que les requérants ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature commune ou sur le fait de soumettre l’attribution à un tirage au sort ou à des enchères.
4Sous réserve de l’un examen succinct selon l’art. 56, al. 2, let. b, le registre ne vérifie pas le bien-fondé des droits d'utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine. Les litiges relatifs aux droits privés que des tiers détiennent sur les dénominations alphanumériques des noms de domaine sont régis par le droit civil.
Section 4 Noms de domaine
Art. 61 Révocation
Le registre peut révoquer l’attribution d’un nom de domaine:
a. lorsque les conditions générales ou particulières mises à l’attribution d’un nom de domaine ne sont plus respectées;
b. lorsqu’il apparaît qu’une dénomination générique attribuée en tant que nom de domaine devrait l’être sous mandat de nommage; le bénéficiaire du mandat de nommage verse un dédommagement qui comprend l’ensemble des frais d’enregistrement et de gestion du nom de domaine révoqué;
c. s’il apparaît manifeste, sur la base d’un examen succinct, que la dénomination attribuée en tant que nom de domaine viole les droits attachés à des signes distinctifs de tiers;
d. lorsque des produits proposés à l’aide d’un nom de domaine dont la dénomination à caractère générique se réfère à ce produit ou à cette catégorie de produits violent les exigences prévues aux articles 48 ss de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance11;
11 RS 232.11