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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 31 pages

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a. s’il existe un soupçon fondé de présumer que le nom de domaine en question est utilisé:

1. pour accéder par des méthodes illicites à des données critiques, ou;

2. pour diffuser des logiciels malveillants, et

b. si un service de lutte contre la cybercriminalité reconnu par l’OFCOM a présenté une demande de blocage.

2Si les conditions mentionnées à l’al. 1, let. a, sont remplies, mais qu’aucune demande de blocage n’a été transmise par un service au sens de l’al. 1, let. b, le registre peut bloquer un nom de domaine et supprimer l’assignation y relative à un serveur de noms durant cinq jours ouvrables au maximum. A l’expiration de la durée fixée, il lève toute mesure qui n’est pas confirmée par une demande émanant d’un service au sens de l’al. 1, let. b.

3Il informe immédiatement le titulaire, par voie électronique, du blocage. Il demande simultanément au titulaire d’indiquer, si besoin est, une adresse de correspondance valable en Suisse et de s’identifier dans les 30 jours. Il révoque le nom de domaine si le titulaire ne s’exécute pas dans le délai imparti.

4L’Office fédéral de la police (fedpol) rend une décision sur le blocage si, dans les 30 jours suivant ce blocage, le titulaire:

a. demande une telle décision;

b. s’identifie correctement, et

c. indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu’il est établi à l’étranger.

5Le registre lève le blocage du nom de domaine et le réassigne à un serveur de noms 30 jours après l’exécution d’une demande de blocage au sens de l’al. 1, let. b, à moins que fedpol ou une autre autorité suisse intervenant dans le cadre de l’exécution de ses tâches n’ait confirmé par décision la mesure prise.

6Il documente les cas de blocage et de suppression et présente un rapport à l’OFCOM chaque trimestre ou sur demande. Il peut également informer les services reconnus au sens de l’al. 1, let. b, des cas de blocage et de suppression.

Art. 18 Assistance administrative

1Le registre peut collaborer avec tout tiers qui prête son concours à l’identification et à l’évaluation des menaces, abus et dangers qui touchent ou pourraient toucher la gestion du domaine dont il a la charge, l’infrastructure dédiée à cette gestion ou le DNS. Il veille à ce que les tiers concernés puissent, sur une base volontaire, échanger avec lui en toute sécurité des informations et des données personnelles sur ces menaces, abus ou dangers. Il peut leur communiquer de telles données ou informations personnelles.

2Il signale aux services spécialisés de la Confédération les incidents en matière de sécurité de l’information qui touchent le domaine dont il a la charge ou le DNS. Il peut traiter des données personnelles en rapport avec ces incidents et les communiquer aux services spécialisés, au besoin à l’insu des personnes concernées.