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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 31 pages
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b. la dénomination requise, respectivement l’ACE-String correspondant, comprend de 3 à 63 caractères autorisés; l’OFCOM détermine les caractères autorisés et peut autoriser des exceptions concernant le nombre minimum de caractères lorsqu’un intérêt public prépondérant le justifie; les abréviations comportant deux caractères qui désignent les cantons suisses et les noms de communes formés de deux caractères qui sont réservés conformément à l’art. 29, al. 1, let. b, peuvent être attribuées aux collectivités publiques concernées;
c. la dénomination requise ne fait pas l’objet d’une réservation conformément à la présente ordonnance, à moins que la demande n’émane d’une personne en faveur de laquelle la réservation est prévue.
2Le registre peut refuser d’attribuer un nom de domaine:
a. lorsque la dénomination choisie est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur;
b. lorsque des raisons laissent supposer que le requérant l’utilisera à des fins illicites;
c. tant que les montants dus au registre ne sont pas payés par le registraire opérant pour le compte du requérant ou en cas de solvabilité douteuse dudit registraire;
d. lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales applicables l’exigent;
e. lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
Art. 29 Dénominations réservées
1Les dénominations ou catégories de dénominations suivantes font l’objet d’une réservation dans les langues nationales et en anglais:
a. les désignations d’institutions fédérales et liées à l’Etat, les noms de conseillères et conseillers fédéraux ainsi que des chancelières et chanceliers, les désignations de bâtiments officiels et les autres dénominations qui figurent dans la liste centrale des désignations dignes d’être protégées en tant que noms de domaine établie par la Chancellerie fédérale en faveur de la Confédération;
b. les noms des cantons et des communes suisses;
c. les noms et les abréviations des organisations internationales protégés par la législation suisse;
d. les dénominations qui doivent être réservées conformément aux normes internationales dans les domaines génériques.
2Les dénominations ou catégories de dénominations qui font l’objet d’une réservation ne peuvent être attribuées en tant que noms de domaine qu’aux seules personnes ou catégories de personnes en faveur desquelles la réservation est prévue, sous