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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 31 pages
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des tiers détiennent sur les dénominations alphanumériques des noms de domaine sont régis par le droit civil;
c. lorsque les caractéristiques ou les valeurs que sous-tendent le domaine s’y opposent.
3Dans des cas exceptionnels, le registre peut attribuer des noms de domaine qui ne remplissent pas les conditions particulières mises à l’attribution lorsque l’intérêt de cette attribution pour la communauté suisse le justifie.
Art. 57 Attribution privilégiée
1Le registre peut attribuer, avant l’ouverture générale du domaine des noms de domaines dans les catégories suivantes de dénominations:
a. les dénominations pouvant objectivement être considérées comme relevant des collectivités publiques et autres organisations de droit public suisses ou de leurs activités publiques;
b. les marques protégées en Suisse et les autres droits attachés à des signes distinctifs protégés par la législation suisse;
c. les marques enregistrées dans la Trademark Clearing House conformément aux normes internationales applicables;
d. les dénominations ou catégories de dénominations concernant des activités ou des secteurs d’activités essentiels pour la Suisse ou ses communautés.
2L’OFCOM détermine les catégories de dénomination bénéficiant d’une attribution privilégiée, leur ordre de priorité et la durée de la ou des périodes d’attribution en fonction des normes internationales applicables, des besoins promotionnels pour le domaine et des contraintes opérationnelles dans l’optique de créer un espace de nommage de qualité aussi sûr que possible. Il tient compte des conditions du marché national et international des noms de domaine ainsi que des recommandations du conseil consultatif.
3Le registre publie sur son site Internet après clôture de chaque période d’attribution privilégiée l’ensemble des demandes d’enregistrement de noms de domaine déposées qui remplissent a priori les conditions particulières d’attribution prévues par l’art. 56. L’art. 60, al. 2 à 4, s’applique pour le surplus.
Art. 58 Ouverture échelonnée
1Le registre peut prévoir une ouverture échelonnée de l’éligibilité à l’attribution d’un nom de domaine dans l’ordre et en fonction des catégories suivantes de personnes suivantes:
a. les collectivités publiques ou autres organisations de droit public suisses;
b. les personnes morales inscrites au registre du commerce suisse ayant leur siège et un réel site administratif en Suisse;
c. les autres personnes inscrites au registre du commerce suisse ayant leur siège et un réel site administratif en Suisse;