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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 31 pages

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Art. 34 Effet de la révocation

1La révocation d’un nom de domaine prend effet dès sa communication par le registre sous forme électronique au registraire opérant pour le compte du titulaire concerné par l’intermédiaire du système d’enregistrement. Elle entraîne la révocation des noms de domaine subordonnés.

2L’OFCOM rend une décision sur la révocation d’un nom de domaine si, dans les 30 jours suivant la communication de cette révocation, le titulaire:

a. demande une telle décision, et

b. indique une adresse de correspondance valable en Suisse lorsqu’il est établi à l’étranger.

3Les noms de domaine révoqués ou dont le droit d’utilisation s’est éteint pour d’autres motifs peuvent être réattribués après les 30 jours qui suivent leur révocation, leur extinction ou l’entrée en force de la décision au sens de l’al. 2.

Chapitre 3 Délégation de la fonction de registre

Art. 35 Procédure de délégation

1L’OFCOM peut déléguer à des tiers (délégataires) la fonction de registre d’un domaine géré par la Confédération ou des tâches particulières liées à cette fonction.

2Il désigne le ou les délégataires. Il peut le faire directement ou en lançant une procédure d’adjudication selon les art. 32 ss de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics7.

Art. 36 Forme de la délégation

La délégation à des tiers de la fonction de registre d’un domaine géré par la Confédération ou de tâches particulières liées à cette fonction doit revêtir la forme d’un contrat de droit administratif (contrat de délégation).

Art. 37 Durée de la délégation

1L’OFCOM établit le contrat de délégation pour une durée déterminée. Il fixe cette durée en fonction du genre et de l’importance des tâches déléguées.

2Il peut renouveler le contrat de délégation.

Art. 38 Activités ou services essentiels

Le délégataire ne peut confier à des tiers des activités ou prestations constituant un élément essentiel de la fonction ou des tâches qui lui sont déléguées qu’avec l’accord de l’OFCOM.

7 RS 172.056.11